L'AUTONOMIE DE PLEIN EXERCICE ET DE PLEIN DROIT : ÉCRIRE NOTRE PROPRE PROJET ET LE FAIRE VALIDER PAR LES CORSES! 

Depuis 2015, et la première victoire des nationalistes corses aux élections territoriales, les nationalistes, qu'ils soient autonomistes et indépendantistes, défendent l'idée d'un statut d'autonomie pour la Corse, les indépendantistes considérant cependant que ce n'est qu'une première étape vers l'indépendance. 

 

Et depuis les électeurs corses ont confirmé ce choix porter par les nationalistes. De 35% des voix en 2015, la famille nationaliste est passée à 55% des voix en 2017 et culmine désormais à 68% des voix en 2021, cela sans compter les 3 députés nationalistes (sur 4) élus en 2017, résultats qui pourrait bien être reconduit le mois prochain. 

Autrement dit, le peuple corse a tranché, plusieurs fois, de façon répétée et de façon amplifée : l'autonomie de plein exercice et de plein droit doit être mise en oeuvre. Et dans un état démocratique digne de ce nom, on aurait déjà eu des propositions de statut de la part de Paris.

Mais la France, ou plutôt la haute administration française, jacobine par essence, a gardé ce fond colonial qui l'empêche de penser une évolution institutionnelle... "La Corse c'est la France" fait écho aux "l'Algérie c'est la France" d'il y a 60 ans. Rien à changer sous les ors de la République pourrait-on penser ou craindre. Mais comparaison n'est pas raison.   

 

Et de plus pour l'instant, mais ça pourrait changer et ça serait tout aussi légitime, les corses ne demandent pas l'indépendance mais l'autonomie, c'est à dire le droit de voter la loi et lever l'impôt dans un certain nombre de domaines de compétences tout en restant dans la République qui conserverait aussi quelques compétences. 

Et c'est là où les nationalistes n'ont pas fait leur travail, qu'avons-nous produit depuis 7 ans que nous sommes aux responsabilités? Rien ou à peu près! 

 

Comme déjà expliqué, le concept d'autonomie de pleine exercice et de plein droit est désormais politiquement compris et démocratiquement validé, nul ne peut en douter mais, avouons-le, il est juridiquement vide et techniquement inexistant. Ce qui veut dire que lorsque les négociations avec l'état français débuteront (si elles débutent un jour vu les reports incessants) nous n'aurons aucune proposition concrète, en tout cas aucune qui n'aurait reçu l'onction démocratique d'une élection territoriale ou législative...pire, cela veut dire que c'est l'état qui tiendra la plume. Et si l'état tient la plume, nul besoin de lire dans le marc de café pour comprendre que l'encrier sera vide et que le résultat sera une feuille blanche ou à peu près. 

 

Et il nous faut avoir en tête qu'une fois les négociations commencées, cela pourrait aller très vite, l'état n'ayant pas vraiment intérêt à faire "traîner" ce sujet peu populaire sur le continent, et nous pourrions être pris de court pour produire quoi que ce soit. 

 

C'est pourquoi nous devons écrire notre propre texte que ce soit notre article constitutionnel et notre statut d'autonomie dès maintenant. Que ce texte devrait être un élément de campagne des législatives ou qu'une commission de l'Assemblée de Corse écrivent ce texte afin que toutes les forces politiques puissent y être associées.

 

Rappelons que malgré une révision constitutionnelle prévue, et initiée mais avortée pendant le précédent mandat, nous, nationalistes, n'avions pas dit ce que nous voulions exactement.

 

Quelles compétences voulons-nous gérer chez nous? Et Quelles competences la France doit-elle conserver? Quel impôt devrions nous collecter nous-mêmes? Et quel financement et solidarité entre la Corse et la France doit-être maintenu? Quel système juridictionnel doit être mis en place? Doit-on faire une réforme complète une fois pour toute (ou comme dernière étape avant l'indépendance) pu devons-nous prévoir un système évolutionniste (devolutioniste comme diraient les britanniques)? Bref autant de questions qui nécessitent des réponses et surtout une adoption démocratique en Corse avant que les négociations s'ouvrent. 

 

Alors sans prétention aucune, je ne prétends pas être constitutionnaliste ou même juriste et sans volonté d'écrire un texte clé en main (pour assurer une lecture plus fluide, il n'y a pas de citations croisées avec d'autres textes législatifs, par exemple, or ce sera nécessaire en cas de textes de loi au Palais Bourbon), voici ma proposition d'article constitutionnel et de loi organique.

 

L'idée est simple, avec ces textes, le peuple corse sera reconnu, sa langue co-officielle, la Corse voterait des lois dans tous les domaines à l'exception des domaines régaliens (défense, monnaie, affaires étrangères...) et elle lèverait tous les impôts dans l'île. 

 

Alors et si on écrivait notre propre statut, notre propre loi organique, notre propre futur?


Le peuple corse, communauté historique et culturelle vivante regroupant les Corses d’origine et les Corses d’adoption, est associé au peuple français dans la République.

 

La langue corse, langue du peuple corse, est reconnue comme l'une des deux langues officielles en Corse, aux côtés de la langue de la République.

 

La Collectivité de Corse, régie par le présent article, a un statut d'autonomie au sein de la République française qui tient compte des intérêts qui lui sont propres.

 

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :

– les conditions dans lesquelles la Collectivité de Corse peut modifier ou adopter ses propres lois (appelées lois-corses) et ses propres règlements et la façon dont ils y sont applicables ;

– les conditions dans lesquelles la Collectivité de Corse peut créer, modifier ou supprimer des impôts ou des taxes ;

– les compétences de cette collectivité, sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

– les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

– les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, les conditions dans lesquelles :

– le Conseil constitutionnel exerce un contrôle de légalité sur les lois-corses et règlements modifiés ou adoptés par l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce ;

– l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétences de cette collectivité ;

– des mesures justifiées par les nécessités locales, y compris législatives, réglementaires et fiscales, peuvent être prises par la Collectivité de Corse en faveur du peuple corse, en matière d’accès à l’emploi, y compris dans la fonction publique, de protection sociale, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle, de l'accès au foncier et de la protection du patrimoine foncier ;

– la Collectivité de Corse peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, notamment en matière de politique étrangère en Méditerranée.

 

Les autres modalités de l’organisation particulière de la Collectivité de Corse relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

 

LOI ORGANIQUE PORTANT STATUT D'AUTONOMIE À LA CORSE

 

       I.            TITRE 1ER : DU PEUPLE CORSE

ARTICLE 1 :

Le peuple corse est reconnu comme peuple associé au peuple français au sein de la République française, formant ensemble l'ensemble des citoyens français.

 

ARTICLE 2 :

La nationalité corse, complétant automatiquement la citoyenneté française et européenne, pourra être octroyée par la Collectivité de Corse dans les conditions prévues par une future loi-corse.

 

Dans un tel cas, et en attendant l'adoption des futurs critères d'octroi de la nationalité corse, l'ensemble des citoyens inscrits sur les listes électorales au 1er janvier 2016 auront automatiquement la nationalité corse (voire la bi-nationalité corso-française si tel est leur choix) tout en conservant leur citoyenneté française. De plus, entre le 1er janvier 2016 et le jour de la publication de ladite loi-corse sur l'octroi de la nationalité corse, les critères d'octroi de la nationalité française seront applicables mutatis mutandis. Au-delà de la publication de ladite loi-corse, les nouveaux critères s'appliqueront.

 

Il ne peut être fait aucune discrimination entre citoyens français au sein de la République française. Néanmoins, en Corse, la nationalité corse peut être requise dans certaines circonstances, y compris l'accès à la fonction publique, l'installation professionnelle ou l'accès au foncier. Ces dernières conditions ne seront applicables qu'après l'adoption des critères inscrits dans une future loi-corse.

 

 

    II.            TITRE II : DE LA LANGUE CORSE

ARTICLE 3 :

La langue corse est reconnue et est co-officielle au sein de la Collectivité de Corse, aux côtés de la langue de la République française.

 

ARTICLE 4 :

En Corse, tout acte administratif, réglementaire, législatif, budgétaire ou juridique doit être écrit, adopté et publié dans les 2 langues co-officielles.

 

En cas de désaccord sur l'interprétation, la justice administrative statuera sur la version française pour les compétences exclusives et partagées de l'État et dans la version soumise à adoption pour les compétences transférées à la Corse.

 

ARTICLE 5:

Les services publics, y compris administratifs, doivent être assurés de manière bilingue. Il revient au citoyen de choisir la langue qu'il souhaite utiliser à l'oral comme à l'écrit.

 

Afin d'assurer l'apprentissage et le développement de la langue corse, une période de transition est établie pour une période de 10 années au terme de laquelle tous les agents publics devront être en capacité d'assurer leur travail de façon bilingue.

 

Il ne peut être fait aucune discrimination entre citoyens en fonction de la langue choisie par celui-ci.

 

 

 

 

 III.            TITRE III : DE LA RESPONSABILITÉ DE LA FRANCE

ARTICLE 6 :

La République reconnaît sa responsabilité dans les actes commis contre le peuple corse depuis 1768.

 

Afin de tenir compte de l'histoire complexe et tumultueuse, y compris récente, entre le peuple corse et le peuple français, une loi spéciale d'amnistie générale, de pardon et de réparation sera adoptée par le Parlement français dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi organique portant statut d'autonomie à la Corse.

 

Les conditions des indemnisations individuelles et collectives seront fixées conformément à la loi d'amnistie générale, de pardon et de réconciliation.

 

 

  IV.            TITRE IV : DE L'AUTONOMIE

ARTICLE 7 :

La Corse comprend le territoire sous la responsabilité de la Collectivité de Corse, ainsi que les espaces maritimes adjacents.

 

Collectivité au sein de la République, la Corse constitue une collectivité à statut particulier dont l'autonomie est régie par l'article 74 - 1 BIS de la Constitution.

 

La Corse se gouverne librement et démocratiquement par ses représentants élus et par la voie du référendum local, y compris par la voie du référendum d'initiative citoyenne, dans les conditions prévues par la présente loi organique.

 

La République garantit l'autonomie administrative, réglementaire, législative, budgétaire et fiscale de la Corse ; elle favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire durablement la Corse au développement économique, social et culturel, dans le respect de ses intérêts propres, de ses spécificités géographiques et de l'identité du peuple corse.

 

La Corse détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques officielles aux côtés de l'emblème et des signes de la République française. Elle peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes.

 

ARTICLE 8 :

L'État et la Collectivité de Corse veillent au développement de la Collectivité. Ils apportent leur concours aux communes et aux intercommunalités pour l'exercice des compétences qui leur sont dévolues.

 

ARTICLE 9 :

Le haut-commissaire de la République, représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs et des compétences conservés par l'État. Il a la charge des intérêts de l'État, du respect des lois et des engagements internationaux et du contrôle administratif.

 

ARTICLE 10 :

La Corse est représentée au Parlement, au Parlement européen, au Conseil économique, social et environnemental et au comité des régions européen dans les conditions définies par les lois organiques.

 

 

ARTICLE 11 :

Les institutions de la Collectivité de Corse comprennent le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu, le Gouvernement corse - u Guvernu corsu, l'Assemblée de Corse - l'Assemblea di Corsica, la Chambre des Territoires - a Camera di i Territorii, le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse - u cunsigliu ecunomicu, suciale di l'ambiente è culturale di Corsica et l'Assemblée de la Jeunesse - l'Assemblea di a Ghjuventù

 

ARTICLE 12 :

Les communes et les intercommunalités de Corse, collectivités territoriales de la République, s'administrent librement dans les conditions prévues par la Constitution, la présente loi organique et les dispositions législatives qui leur sont applicables.

 

 

     V.            TITRE V : DE L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN CORSE

ARTICLE 13 :

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont applicables en Corse les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

 

Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Corse sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

1° À la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

2° À la défense ;

3° Au domaine public et privé de l'État et de ses établissements publics ;

4° À l'octroi de la nationalité française et la citoyenneté française, à l'état et la capacité des personnes ;

5° Aux agents publics de l'État ;

6° À la procédure administrative contentieuse ;

7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ;

8° A la lutte contre la circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudre ou de substances explosives.

 

Après consultation ou approbation de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica, dans les conditions prévues par la présente loi, sont également applicables de plein droit en Corse les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux, et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République française.

 

ARTICLE 14 :

Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Corse à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

 

En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

 

Le présent article n'est pas applicable aux actes individuels.

 

ARTICLE 15 :

L'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica est consultée :

-Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Corse ;

-Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 BIS de la Constitution ;

-Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Corse.

 

À la demande du Président de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica l'assemblée et en accord avec le haut-commissaire de la République, les services de l'État en Corse peuvent être entendus par la Commission de l'Assemblée concernée.

 

L'Assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

 

Sauf lorsqu'est en cause la définition du statut de la Corse prévue par l'article 74 de la Constitution, l'avis peut être émis par la Commission permanente si elle y a été habilitée par l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica.

 

Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Corse sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.

 

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel.

 

À la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le haut-commissaire est tenu de consulter l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica sur les propositions de loi mentionnées au présent article.

 

ARTICLE 16 :

Le Gouvernement corse - u Guvernu corsu est consulté sur les projets de décret à caractère réglementaire introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions particulières à la Corse.

 

Il est également consulté, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, sur les traités ou accords qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la Corse.

 

A la demande du Premier ministre corse - u Primu ministru corsu et en accord avec le haut-commissaire de la République, les services de l'État en Corse peuvent être entendus par le Conseil des ministres.

Le Gouvernement dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

 

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel.

 

ARTICLE 17 :

Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi organique dans des matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Corse peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à la Corse par les autorités corses selon les procédures prévues par la présente loi organique.

 

ARTICLE 18 :

Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Corse en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica.

 

Le Conseil constitutionnel est saisi par le Premier Ministre corse - u Primu ministru corsu après délibération du Conseil des ministres, par le Président de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica en exécution d'une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.

 

Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

 

  VI.            TITRE VI : LES COMPÉTENCES

a.      CHAPITRE 1er : LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES

ARTICLE 19 :

Les autorités de la Corse sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 20 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes et aux intercommunalités en vertu des lois et règlements applicables en Corse.

 

La Corse, les communes et intercommunalités ont vocation, pour la répartition de leurs compétences respectives et sous réserve des dispositions de la présente loi organique, à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

 

Les autorités de la Corse ne peuvent, par les décisions prises dans l'exercice de leurs compétences, exercer une tutelle sur les communes de Corse.

 

La Corse et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales.

 

                                                              i.      SECTION 1 : LES COMPÉTENCES DE L'ÉTAT

ARTICLE 20 :

Les autorités de l'État sont compétentes dans les seules matières suivantes :

1° Nationalité française et citoyenneté française ;

2° Garantie des libertés publiques ; justice : organisation judiciaire, aide juridictionnelle, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, droit pénal, procédure pénale, commissions d'office, service public pénitentiaire, services et établissements d'accueil des mineurs délinquants sur décision judiciaire, procédure administrative contentieuse, frais de justice pénale et administrative ;

3° Politique étrangère ;

4° Défense : importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories, matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République française, à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux, liaisons et communications gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et télécommunications ;

5° Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l'ordre, prohibition à l'importation et à l'exportation qui relève de l'ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France, réglementation des fréquences radioélectriques, préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes, coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

6° Monnaie : crédit, change, Trésor, marchés financiers, obligations relatives à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux ;

7° Police et sécurité concernant l'aviation civile ;

8° Police et sécurité de la circulation maritime ;

9° Règles relatives à l'administration, à l'organisation et aux compétences des communes ;

10° Fonction publique civile et militaire de l'État, statut des autres agents publics de l'État, domaine public et privé de l'État et de ses établissements publics, marchés publics et délégations de service public de l'État et de ses établissements publics ;

 

Les compétences de l'État définies au présent article s'exercent sous réserve des pouvoirs conférés aux institutions de la Corse et de la participation de la Corse aux compétences de l'État en application des dispositions de la loi organique.

 

 

                                                            ii.      SECTION 2 : LES COMPÉTENCES DE LA CORSE

ARTICLE 21 :

Toutes les compétences sont transférées à la Corse à l'exception de celles listées dans l'article 20 de la loi organique, de celles qui sont des compétences exclusives des communes et intercommunalités, de celles transférées par les Traités européens et de celles transférées par les traités internationaux qui engagent la Corse et la République française.

 

La Corse dispose de pouvoir administratif, réglementaire, législatif, budgétaire et fiscal sur tous les domaines dont elle est compétente dans les limites définies par la loi organique, la Constitution et les Traités européens et Traités internationaux qui engagent la Corse et la République française.

 

ARTICLE 22 :

La Corse peut disposer de représentations auprès de tout État ainsi que l'une de ses entités territoriales ou territoire reconnu par la République française ou de tout organisme international dont cette dernière est membre ou tout organisme international méditerranéen et européen. Le Premier ministre corse - u Primu ministru négocie l'ouverture de ces représentations et nomme les représentants. Les autorités de la République et l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica en sont tenues informées.

 

ARTICLE 23 :

Suivant les modalités définies par la loi organique, le Premier Ministre corse - U Primu Ministru corsu négocie, dans le respect et pour l'application des engagements internationaux de la République, des arrangements administratifs, réglementaires et législatifs avec les administrations de tout État ou territoire de la Méditerranée, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Corse.

 

Ces arrangements administratifs sont signés par le Premier Ministre corse - U Primu Ministru corsu et approuvés par le Conseil des ministres de la Corse. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées par la loi organique.

 

ARTICLE 24 :

Dans le respect des engagements internationaux de la République, le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la Corse, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics, sous réserve d'y avoir été préalablement habilité par une délibération de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica lorsque la convention porte sur une matière relevant de la compétence de celle-ci.

 

Ces conventions sont soumises, après leurs conclusions, à l'approbation du Conseil des ministres de la Corse et, lorsqu'elles portent sur une matière relevant de sa compétence, de l' Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées par la loi organique.

 

ARTICLE 25 :

La Corse peut prendre des mesures favorisant l'accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant de la nationalité corse ou d'une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières.

 

A égalité de mérites, de telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions pour l'accès aux emplois de la fonction publique de Corse et des communes.

 

La Corse peut également adopter, dans les conditions prévues au premier alinéa, des mesures favorisant l'accès à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, notamment d'une profession libérale.

 

Les mesures prises en application du présent article doivent, pour chaque type d'activité professionnelle et chaque secteur d'activité, être justifiées par des critères objectifs en relation directe avec les nécessités du soutien ou de la promotion de l'emploi local. En outre, ces mesures ne peuvent porter atteinte aux droits individuels et collectifs dont bénéficient, à la date de leur publication, les personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au premier alinéa et qui exerçaient leur activité dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur à cette date.

 

Les conditions d'application du présent article seront définies par une loi-corse. Elles peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de la Corse pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension du délai pris en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées par les alinéas précédents.

 

ARTICLE 26 :

La Corse peut prendre des mesures favorisant l'accès au foncier et à l'accès à la propriété au bénéfice des personnes justifiant de la nationalité corse ou d'une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières.

 

Les conditions d'application du présent article seront définies par une loi-corse. Elles peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de la Corse pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension du délai pris en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées par les alinéas précédents.

 

 

b.      CHAPITRE 2 : LES MODALITÉS DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

ARTICLE 27 :

L'État compense les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Corse reçoit de la présente loi organique, que ce soit par la territorialisation d'un volume équivalent de revenus fiscaux ou, à défaut, du versement d'une compensation financière.

 

Tout accroissement net de charges résultant pour la Corse des compétences transférées est accompagné du versement concomitant par l'Etat d'une compensation financière permettant l'exercice normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'État, à la date du transfert, au titre de ces compétence, cette compensation évoluant chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes.

 

Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont compensées par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'État. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation.

 

Il est créé en Corse une Commission consultative d'évaluation des charges. Présidée par un magistrat de la Chambre territoriale des comptes de la Corse, elle est composée de représentants de l'État, du Gouvernement corse - u Guvernu corsu et de l'Assemblée de la Corse - Assemblea di Corsica. Elle est consultée sur l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées.

Pour les transferts à la Corse des compétences de l'État dont les modalités n'ont pas été définies à la date de publication de la présente loi organique, les montants et les modalités de calcul de la compensation financière sont déterminés en loi de finances, après avis de la Commission consultative d'évaluation des charges.

 

ARTICLE 28 :

Les biens meubles et immeubles appartenant à l'État et affectés à l'exercice de compétences de l'État transférées à la Corse sont eux-mêmes transférés à la Corse à titre gratuit.

 

Sont également transférés gratuitement à la Corse les biens meubles et immeubles appartenant à l'État et mis à la disposition de la Corse en application des conventions passées au titre des lois antérieures comportant des transferts de compétences.

 

Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'État et affectés à l'exercice de compétences de l'État transférées à la Corse sont transmis à titre gratuit à la Corse, que le transfert résulte de la présente loi organique ou de conventions passées au titre des lois antérieures comportant des transferts de compétences.

 

Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

 

La Corse est substituée à l'État dans ses droits et obligations résultant des contrats et marchés que celui-ci a conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens précités ainsi que pour le fonctionnement des services.

 

L'État constate ces substitutions et les notifie à ses cocontractants.

 

ARTICLE 29 :

Les services ou parties de services de l'État, y compris les agents publics, qu'ils soient sous contrat de droit privé ou public, chargés exclusivement de la mise en œuvre d'une compétence attribuée à la Corse en vertu de la présente loi organique sont transférés à celle-ci. Les modalités et la date des transferts sont fixées par décret.

 

Pour chaque service ou partie de service, une convention passée entre le haut-commissaire et le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu détermine les conditions de la mise en œuvre de ces transferts.

 

VII.            TITRE VII : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE - A CULLETTIVITÀ DI CORSICA

[Ce titre remplace intégralement le Titre II, Livre IV, IVème Partie du Code Général des Collectivités Territoriales dédié à la Collectivité territoriale de Corse.]

a.      CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 30 :

La Collectivité de Corse - Cullettività di Corsica, les deux noms peuvent être utilisés ensemble ou séparément sans qu'aucune formule ne prévale, constitue, à compter du 1er janvier qui suit la promulgation de la loi organique une Collectivité à statut particulier au sens de l'article 74-1 bis de la Constitution, en lieu et place de la Collectivité de Corse qui elle-même était mise en lieu et place de la Collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elle s'administre librement, dans les conditions fixées par la loi organique et par l'ensemble des autres dispositions législatives relatives aux départements et aux régions non contraires à la présente loi.

Pour l'application à la Collectivité de Corse du premier alinéa du présent article :

1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la Collectivité de Corse ;

2° Les références au Conseil départemental et au Conseil régional sont remplacées par la référence à l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica ;

3° Les références aux Présidents du Conseil départemental et du Conseil régional sont remplacées par la référence au Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu ;

4° Les références à la Collectivité territoriale de Corse sont remplacées par la référence à la Collectivité de Corse - Cullettività di Corsica.

 

b.      CHAPITRE 2 : ORGANISATION

ARTICLE 31 :

Les institutions de la Collectivité de Corse - Cullettività di Corsica comprennent :

1° l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica et son Président - u Presidente

2° le Gouvernement Corse - u Guvernu corsu

et son Premier Ministre - u Primu Ministru.

3° la Chambre des territoires- a Camera di i territorii et son Président - u Presidente.

4° le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse - u Cunsigliu ecunomicu, suciale di l'ambiente è culturale di Corsica

5° l'Assemblée de la Jeunesse - l'Assemblea di a Ghjuventù

 

                                                              i.      SECTION I : L'ASSEMBLÉE DE CORSE - ASSEMBLEA DI CORSICA

ARTICLE 32 :

L'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica sont les deux noms de l'institution, ils peuvent être utilisés ensemble ou séparément sans qu'aucune formule ne prévale.

 

ARTICLE 33 :

La composition de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica et la durée des mandats des conseillers sont régies par une loi corse. En attendant l'adoption de ladite loi corse, les dispositions en vigueur au jour de la promulgation de la loi organique restent de vigueur.

 

ARTICLE 34 :

L'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica siège au chef-lieu de la Corse. Toutefois, sur décision de sa Commission permanente, elle peut se réunir en tout autre lieu de la Corse.

Elle se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.

 

ARTICLE 35:

L'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica tient chaque année, sur convocation de son Président - u Presidente, une session mensuelle. Les sessions sont ouvertes et closes par le Président de l'Assemblée.

 

Des sessions extraordinaires sont organisées à l'initiative du Premier Ministre - u Primu Ministru ou à la demande du tiers des conseillers à l'Assemblée, sur un ordre du jour déterminé fixé dans la convocation, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'Assemblée ne peut présenter plus d'une demande de session extraordinaire par an.

 

En cas de circonstances exceptionnelles, l'Assemblée peut être réunie par décret.

 

En cas de vacance du siège du Premier Ministre - u Primu Ministru quelque cause que ce soit, le Président de l'Assemblée convoque sans délai l'Assemblée et il est procédé à l'élection d'un nouveau Premier Ministre - U Primu Ministru.

 

ARTICLE 36 :

Les séances de l'Assemblée - Assemblea sont publiques, sauf si celle-ci en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Les conditions de retransmission télévisée et radiodiffusée des débats sont déterminées par le règlement intérieur de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica.

 

ARTICLE 37 :

Est nul tout vote ou toute délibération de l'Assemblée de Corse- Assemblea di Corsicapris hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

 

ARTICLE 38 :

L'Assemblée de Corse ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est pas présente ou représentée.

 

Toutefois, si au jour fixé par la convocation le nombre des membres présents ou représentés est insuffisant pour délibérer, la réunion est renvoyée de plein droit au troisième jour suivant et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents ou représentés.

 

Un conseiller à l'Assemblée de Corse empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre conseiller à l'Assemblée. Celui-ci ne peut recevoir qu'une seule délégation.

Les délibérations de l'Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

 

ARTICLE 39 :

Lors de sa première réunion, l'Assemblée de Corse, présidée par son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit en son sein au scrutin secret son Président - u Presidente.

 

Par dérogation aux dispositions de la loi organique, l'Assemblée de Corse ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le Président - u Presidente est élu au scrutin secret à la majorité absolue des conseillers à l'Assemblée de Corse. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

 

Le Président est élu pour la durée du mandat de l'Assemblée de Corse.

 

En cas de vacance du siège du Président de l'Assemblée de Corse, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président sont provisoirement exercées par l’un des vice-présidents choisi dans l'ordre de leur élection et il est procédé à une nouvelle élection du Président - u Presidente.

 

ARTICLE 40 :

Aussitôt après l'élection du Président - u Presidente et sous sa présidence, l'Assemblée de Corse – Assemblea di Corsica procède à l'élection des membres de la Commission permanente sous la même condition de quorum que celle prévue à l'article régissant l'élection du Président - u Presidente.

 

La Commission permanente est présidée par le Président de l'Assemblée de Corse qui en est membre de droit. Sa composition est régie par une loi corse. Elle doit respecter le principe de proportionnalité et de parité.

 

Elle comprend, au maximum, 20% des membres de l'Assemblée de Corse- Assemblea di Corsica dont les deux vice-présidents.

 

Après la répartition des sièges, l'Assemblée de Corse procède à l'élection des deux vice-présidents parmi les membres de la Commission permanente.

 

En attendant l'adoption de ladite loi corse, les dispositions en vigueur au jour de la promulgation de la loi organique restent de vigueur.

 

ARTICLE 41:

Le Premier Ministre - u Primu Ministru assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la Commission permanente.

 

ARTICLE 42 :

Le Président - u Presidente a seul la police de l'Assemblée de Corse- Assemblea di Corsica dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui troublerait l'ordre.

 

Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le Président - u Presidente après consultation des membres de la Commission permanente.

 

Le Président - u Presidente procède à l'inscription d'une question à l'ordre du jour dès lors qu'un tiers des conseillers à l'Assemblée l'a demandé.

 

Les procès-verbaux des séances sont signés par le Président - u Presidente.

 

ARTICLE 43 :

L'Assemblée de Corse - l'Assemblea di Corsica établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son élection. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent chapitre.

 

Le règlement intérieur peut être déféré au Tribunal administratif.

 

Par dérogation aux dispositions des articles précédents, le règlement intérieur est adopté par la majorité absolue des membres composant l'Assemblée de Corse.

 

ARTICLE 44 :

Lorsque le fonctionnement normal de l'Assemblée de Corse – Assemblea di Corsica se révèle impossible, les deux tiers des membres qui la composent peuvent prononcer sa dissolution par un vote public.

 

Il est procédé à une nouvelle élection de l'Assemblée - Assemblea dans un délai de trois mois. L'Assemblée - Assemblea se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit le scrutin.

 

En cas de dissolution de l'Assemblée de Corse, le Premier Ministre - u Primu Ministru expédie les affaires courantes de la Collectivité territoriale.

 

ARTICLE 45 :

L'Assemblée de Corse - l'Assemblea di Corsica règle par ses délibérations et votes les affaires de la Corse. Elle contrôle le Gouvernement corse - u Guvernu corsu.

 

L'Assemblée de Corse- l'Assemblea di Corsica vote le budget, lève l'impôt quand elle en est compétente, adopte les lois et les règlements dans ses domaines de compétences, arrête le compte administratif.

 

ARTICLE 46 :

I. – Le pouvoir législatif, réglementaire, administratif, fiscal et budgétaire de la Collectivité de Corse s'exerce dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi organique.

 

II. – De sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement corse - u Guvernu corsu, ou à celle du Premier ministre français, l'Assemblée de Corse - l'Assemblea di Corsica peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives, réglementaires, administratives ou fiscales en vigueur ou en cours d'élaboration et ne faisant pas partie des compétences, de la Collectivité de Corse - Cullettività di Corsica mais pouvant avoir un effet direct sur la Corse et son développement économique, social ou culturel.

 

Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica en application de l'alinéa précédent sont adressées au Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu qui les transmet au Premier ministre français et au représentant de l'État en Corse.

 

III. – L'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica est consultée sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse.

 

Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'État dans la Collectivité territoriale de Corse. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

 

Les avis adoptés par l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica en application du présent III sont adressés au Président du Conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre français et au représentant de l'État en Corse. Les avis relatifs aux propositions de loi sont transmis par le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu au Premier ministre français ainsi qu'aux Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

 

Le Premier ministre français accuse réception des propositions qui lui sont transmises sur le fondement du présent article. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.

 

Sont considérées rejetées les mesures qui découlent des compétences de la Corse et qui n'auraient pas reçu d'avis ou un avis négatif.

 

IV. – Par accord entre le Président de l'Assemblée de Corse - u Presidente di l'Assemblea di Corsica et le représentant de l'État, celui-ci est entendu par l'Assemblée de Corse- Assemblea di Corsica sur les suites que le Gouvernement entend réserver aux propositions, demandes et avis mentionnés aux I à III.

 

Cette communication peut donner lieu à un débat sans vote.

 

ARTICLE 47 :

Les propositions, demandes et avis adoptés par l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica en application des I à III de l'article L. 46 de la loi organique sont publiés au Journal officiel de la République française.

 

                                                            ii.      SECTION II : LE GOUVERNEMENT CORSE ET LE PREMIER MINISTRE - U GUVERNU CORSU È U PRIMU MINISTRU

ARTICLE 48 :

Le Gouvernement corse - u Guvernu corsu est composé des Ministres corses - Ministri corsi et présidé par le Premier Ministre - u Primu Ministru. Ces noms peuvent être utilisés ensemble ou séparément sans qu'aucune formule ne prévale.

 

ARTICLE 49:

Lors de la réunion inaugurale et après avoir élu sa Commission permanente, l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica procède à l'élection du Gouvernement corse - Guvernu corsu par un vote de confiance. La liste qui détaille la composition du Gouvernement - u Guvernu, qui ne peut dépasser 20% du nombre de conseillers de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica, et des portefeuilles distribués est déposée par le candidat au poste de Premier Ministre - u Primu Ministru.

 

Le Premier Ministre - u Primu Ministru est le candidat figurant en tête de la liste.

 

L'exercice d'un mandat électif est incompatible avec la fonction de Ministre corse - Ministru corsu ou de Premier Ministre - u Primu Ministru.

 

La composition et les attributions du Gouvernement corse - u Guvernu corsu sont régies par une loi corse. En attendant l'adoption de ladite loi corse, les dispositions en vigueur au jour de la promulgation de la loi organique restent de vigueur.

 

ARTICLE 50 :

En cas de vacance du poste de Premier Ministre - u Primu Ministru pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un Ministre choisi dans l'ordre de son élection jusqu'à l'élection d'un nouveau Gouvernement corse dans les conditions prévues dans la loi organique. Cette élection doit avoir lieu dans les deux mois. À défaut, une élection anticipée est organisée dans un délai de trois mois suivant ce premier délai.

 

ARTICLE 51 :

Le Gouvernement corse - u Guvernu corsu détermine et conduit la politique et l'action de la Corse, dans les conditions et limites fixées par la présente loi.

 

Il propose des textes règlementaires ou législatifs.

 

Il dispose de l’administration.

 

Il est responsable devant l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica.

 

ARTICLE 52 :

Le Premier Ministre - u Primu Ministru, en collaboration avec son Gouvernement, prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée de Corse – Assemblea di Corsica

 

Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la Collectivité de Corse - Cullettività di Corsica.

 

Il est le chef des services de la Collectivité de Corse - Cullettività di Corsica.

Il gère le patrimoine de la Collectivité territoriale de Corse. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.

 

Il délègue, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux Ministres corses - i Ministri corsi. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

 

ARTICLE 53 :

Chaque année, le Premier Ministre - u Primu Ministru rend compte à l'Assemblée de Corse, par un rapport spécial sur l'état de la Corse. Ce rapport donne lieu à un débat.

 

ARTICLE 54 :

Le Premier Ministre - u Primu Ministru représente la Collectivité de Corse - Cullettività di Corsica en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la Collectivité de Corse - Cullettività di Corsica en vertu de la décision de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica et il peut, sur l'avis conforme de la Commission permanente, défendre à toute action intentée contre la Collectivité de Corse. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

 

Il peut, par délégation de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter, au nom de la Collectivité de Corse - Cullettività di Corsica, les actions en justice ou de défendre la Collectivité de Corse dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica. Il rend compte à la plus proche réunion de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica de l'exercice de cette compétence.

 

ARTICLE 55 :

Le Premier Ministre - u Primu Ministru et les Ministres corses - i Ministri corsi ont accès aux séances de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica et de la Chambre des territoires - a Camera di i territorii. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

 

ARTICLE 56 :

L'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement corse - u Guvernu corsu par le vote d'une motion de défiance.

 

La motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, la liste des noms des candidats appelés à exercer les fonctions de Premier Ministre - Primu Ministru et de Ministres corses - i Ministri corsi en cas d'adoption de la motion de défiance.

Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers de l'Assemblée de Corse – Assemblea di Corsica. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée - Assemblea.

 

Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux fonctions de Premier Ministre - Primu Ministru et de Ministres corses - Ministri corsi entrent immédiatement en fonction.

 

Chaque conseiller à l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica ne peut signer, par année civile, plus d'une motion de défiance.

 

ARTICLE 57 :

Trente jours au moins avant la réunion de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica, le Premier Ministre - u Primu Ministru transmet au Président de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica et au Président de la Chambre des territoires - a Camera di i territorii un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées d'abord par la Chambre - a Camera dans les douze jours puis par l'Assemblée - Assemblea, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.

 

L'ordre du jour de la Chambre - a Camera comporte par priorité et dans l'ordre que le Premier Ministre - u Primu Ministru a fixé les affaires désignées par celui-ci. La Chambre des Territoires- a Camera di i Territorii peut, à la majorité simple, reporter un rapport à la session suivante. Le report n'est pas renouvelable.

 

L'ordre du jour de l'Assemblée - Assemblea comporte par priorité et dans l'ordre que le Premier Ministre - u Primu Ministru a fixé les affaires désignées par celui-ci. Sauf dérogation, un rapport ne peut être présenté devant l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica par le Gouvernement corse - u Guvernu corsu s’il n'a pas été mis à l'ordre du jour de la Chambre des territoires - a Camera di i territoriii. La Commission permanente peut à la majorité simple reporter un rapport à la session suivante. Le report ne peut être renouvelé qu'une fois.

 

Les projets sur lesquels le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse - Cunsigliu ecunomicu, suciale, di l'albiemte è culturale di Corsica est obligatoirement consulté sont adressés aux Présidents de la Chambre - a Camera et de l'Assemblée - l'Assemblea par le Premier Ministre - u Primu Ministru assortis de l'avis de ce Conseil.

 

                                                          iii.      SECTION III : LA CHAMBRE DES TERRITOIRES - A CAMERA DI I TERRITORII

ARTICLE 58 :

La Chambre des territoires - a Camera di i territorii sont les deux noms de l'institution, ils peuvent être utilisés ensemble ou séparément sans qu'aucune formule ne prévale.

 

ARTICLE 59 :

La composition de la Chambre des territoires - a Camera di i territorii et la durée des mandats de ses représentants sont régies par une loi corse qui doit assurer le principe de représentativité de tous les territoires que sont les bassins de vie, les intercommunalités et les petites communes du rural et de l'intérieur.

 

Les mandats de parlementaire, de conseiller territorial et de membre du Gouvernement corse - u Guvernu corsu sont incompatibles avec le mandat de représentant à la Chambre des territoires - a Camera di i territorii.

 

En attendant l'adoption de ladite loi corse, les dispositions en vigueur au jour de la promulgation de la loi organique restent de vigueur.

 

ARTICLE 60 :

La Chambre des territoires - a Camera di i territorii siège à Bastia. Toutefois, sur décision de sa Commission permanente, elle peut se réunir en tout autre lieu de la Corse.

Elle se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

 

ARTICLE 61 :

La Chambre des territoires - a Camera di i territorii tient chaque année, sur convocation de son Président - u Presidente, une session mensuelle. Les sessions sont ouvertes et closes par le Président de la Chambre - a Camera.

 

Des sessions extraordinaires sont organisées à l'initiative du Premier Ministre - u Primu Ministru ou à la demande du tiers des conseillers de la Chambre, sur un ordre du jour déterminé fixé dans la convocation, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même représentant de la Chambre - a Camera ne peut présenter plus d'une demande de session extraordinaire par an.

 

En cas de circonstances exceptionnelles, la Chambre - a Camera peut être réunie par décret.

 

ARTICLE 62 :

Les séances de la Chambre des territoires - a Camera di i territorii sont publiques, sauf si celle-ci en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Les conditions de retransmission télévisée et radiodiffusée des débats sont déterminées par le règlement intérieur de la Chambre des territoires - a Camera di i territorii.

 

ARTICLE 63 :

Est nul tout vote ou toute délibération de la Chambre des territoires - a Camera di i territorii pris hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

 

ARTICLE 64 :

La Chambre des territoires - a Camera di i  territorii ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est pas présente ou représentée.

 

Toutefois, si au jour fixé par la convocation, le nombre des membres présents ou représentés est insuffisant pour délibérer, la réunion est renvoyée de plein droit au troisième jour suivant et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents ou représentés.

 

Un représentant à la Chambre - a Camera, empêché d'assister à une réunion, peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre représentant à la Chambre - a Camera. Celui-ci ne peut recevoir qu'une seule délégation.

 

Les délibérations de la Chambre - a Camera sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

 

ARTICLE 65 :

Lors de sa première réunion, la Chambre, présidée par son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit en son sein au scrutin secret son Président - u Presidente.

 

Par dérogation aux dispositions de la loi organique, la Chambre ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le Président - u Presidente est élu au scrutin secret à la majorité absolue des représentants de la Chambre - a Camera. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

 

Le Président est élu pour la durée du mandat de la Chambre - a Camera.

 

En cas de vacance du siège du Président de la Chambre, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président sont provisoirement exercées par un des vice-présidents choisi dans l'ordre de leur élection et il est procédé à une nouvelle élection du Président - u Presidente.

 

ARTICLE 66 :

Aussitôt après l'élection du Président - u Presidente et sous sa présidence, la Chambre - a Camera procède à l'élection des membres de la Commission permanente sous la même condition de quorum que celle prévue à l'article régissant l'élection du Président - u Presidente.

 

La Commission permanente est présidée par le Président de la Chambre qui en est membre de droit. Sa composition est régie par une loi corse. Elle doit respecter le principe de représentativité et de parité.

 

Elle comprend, au maximum, 20% des membres de la Chambre - a Camera dont les deux vice-présidents.

 

Après la répartition des sièges, la Chambre procède à l'élection des deux vice-présidents parmi les membres de la Commission permanente.

 

En attendant l'adoption de ladite loi corse, les dispositions en vigueur au jour de la promulgation de la loi organique restent de vigueur.

 

ARTICLE 67 :

Le Premier Ministre - u Primu Ministru assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la Commission permanente.

 

ARTICLE 68 :

Le Président - u Presidente a seul la police de la Chambre - a Camera dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui troublerait l'ordre.

 

Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le Président - u Presidente après consultation des membres de la Commission permanente.

 

Le Président - u Presidente procède à l'inscription d'une question à l'ordre du jour dès lors qu'un tiers des représentants à l'Assemblée l'a demandée.

 

Les procès-verbaux des séances sont signés par le Président - u Presidente.

 

ARTICLE 69 :

La Chambre des territoires - a Camera di i territorii établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son élection. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent chapitre.

 

Le règlement intérieur peut être déféré au Tribunal administratif.

 

Par dérogation aux dispositions des articles précédents, le règlement intérieur est adopté par la majorité absolue des membres composant la Chambre.

 

ARTICLE 70 :

La Chambre des territoires - a Camera di i territorii peut délibérer et adopter des amendements à tous les textes, y compris le budget, soumis à l'adoption de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica.

 

La Chambre - a Camera peut adopter des résolutions sur tout autre sujet.

 

L'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica ne peut définitivement statuer avant la réception de la délibération de la Chambre des territoires - a Camera di i territorii.

 

Les amendements adoptés par la Chambre - a Camera sont soumis au vote de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica qui a le dernier mot.

 

                                                          iv.      SECTION IV : LE CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL - U CUNSIGLIU ECUNUMICU, SUCIALE, DI L’ABIENTE E CULTURALE DU A CORSICA

ARTICLE 71 :

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse - u Cunsigliu ecunumicu, suciale, di l’ambiente è culturale di a Corsica sont les deux noms de l'institution, ils peuvent être utilisés ensemble ou séparément sans qu'aucune formule ne prévale.

 

ARTICLE 72 :

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse - u Cunsigliu ecunumicu, suciale, di l’ambiente è culturale di a Corsica assiste le Gouvernement corse - u Guvernu corsu et l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica.

L'effectif du Conseil - u Cunsigliu ne peut être supérieur à celui de l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica. Il comprend trois sections :

-la section du développement économique et social et de la prospective ;

-la section de la culture, de la langue corse et de l'éducation ;

-la section de l'environnement et du cadre de vie.

 

Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du Conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.

 

Ce Conseil établit son règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au Tribunal administratif. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le Conseil élit en son sein, au scrutin secret, son Président -  u Presidente ainsi que les autres membres de son Bureau.

Les membres du Gouvernement corse - u Guvernu corsu, les conseillers à l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica et les représentants de la Chambre des territoires - a Camera di i territorrii ne peuvent pas faire partie du Conseil - u Cunsilgiu institué par le présent article.

 

     II.            -Le Président et les membres du Bureau du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse décident des avis pouvant être rendus en section.

Le Premier Ministre Corse - u Primu Ministru présente chaque année au Conseil - u Cunsigliu le bilan de l'action de la Collectivité - a Cullettività et l'informe de la suite donnée à ses avis. Sa déclaration est suivie d'un débat.

 

ARTICLE 73 :

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse - u Cunsigliu ecunumicu, suciale, di l’ambiente è culturale di a Corsica est préalablement consulté par le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu sur :

-le projet de documents de planification de la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica ;

-les projets d’actes réglementaires et législatifs définissant les politiques publiques ou portant schémas et programmes dans les domaines de compétences en matière économique et sociale, la culture, la langue corse, l'éducation, l'environnement et le cadre de vie.

-les projets de documents budgétaires de la Collectivité de Corse pour se prononcer sur leurs orientations générales.

ARTICLE 74 :

A l'initiative du Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu, du Président de l'Assemblée de Corse - u Presidente di l’Assemblea di Corsica, le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse - - u Cunsigliu ecunumicu, suciale, di l’ambiente è culturale di a Corsica peut être saisi de demandes d'avis ou d'étude sur tout projet entrant dans les compétences de la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica en matière économique et sociale, intéressant l'avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d'éducation, d'environnement ou de cadre de vie.

Il peut, en outre, à son initiative, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la Corse en matière économique, sociale, environnementale ou culturelle.

 

 

                                                              i.      SECTION V : L’ASSEMBLEE DES JEUNES DE CORSE - L’ASSEMBLEA DI A GHJUVENTU DI A CORSICA

ARTICLE 75 :

L’Assemblée des jeunes de Corse - l’Assemblea di a Ghjuventù di a Corsica sont les deux noms de l'institution, ils peuvent être utilisés ensemble ou séparément sans qu'aucune formule ne prévale.

 

ARTICLE 76 :

La composition de l’Assemblée des Jeunes de Corse - l’Assemblea di a Ghjuventù di a Corsica et la durée des mandats de ses représentants sont régies par une loi corse qui doit assurer le principe de représentativité de tous les segments de la jeunesse que sont notamment les lycéens, les étudiants, les syndicats professionnels ou les associations de jeunesse.

 

En attendant l'adoption de ladite loi corse, les dispositions en vigueur au jour de la promulgation de la loi organique restent de vigueur.

 

ARTICLE 77 :

L’Assemblée des Jeunes de Corse - l’Assemblea di a Ghjuventù di a Corsica est consultée par le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu sur les projets d’actes réglementaires et législatifs définissant directement ou indirectement les politiques publiques liées à la jeunesse.

 

ARTICLE 78 :

L’Assemblée des Jeunes de Corse - l’Assemblea di a Ghjuventù di a Corsica peut, en outre, à son initiative, émettre des avis sur toute question entrant directement ou indirectement dans les compétences de la Corse en matière de jeunesse.

 

 

VIII.            TITRE VIII : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT

a.      CHAPITRE Ier : LE HAUT COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE 79 :

Le haut-commissaire de la République est le représentant de l'État en Corse. Il est nommé par le Gouvernement français.

 

Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Corse et à la légalité de leurs actes.

 

ARTICLE 80 :

A défaut de publication des actes ressortissant de la compétence de la Corse dans un délai de quinze jours ou de promulgation des actes administratifs, réglementaires ou législatifs, le haut-commissaire en assure respectivement sans délai la publication ou la promulgation.

 

 

b.      CHAPITRE II : COORDINATION ENTRE L’ETAT ET LA CORSE

ARTICLE 81 :

La coordination entre l'action des services de l'État et ceux de la Corse est assurée conjointement par le haut-commissaire et le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu.

 

Le haut-commissaire et le Premier Ministre - u Primu Ministru signent, au nom, respectivement, de l'État et de la Corse, les conventions nécessaires au bon fonctionnement de la loi organique notamment en ce qui concerne les concours de l'État.

 

 

c.       CHAIPTRE III : DES CONCOURS DE L’ETAT

ARTICLE 82 :

A la demande de la Corse et par conventions, l'Etat peut apporter, dans le cadre des lois de finances, son concours financier et technique à la Corse dans l'ensemble de ses domaines de compétences.

 

Des conventions entre l'État et la Corse fixent les modalités de mise à la disposition de la Corse, en tant que de besoin, des agents et des services de l'État.

 

Au cas où les besoins des services publics de la Corse rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et la Corse Ces concours sont soumis à un avis préalable du haut-commissaire qui doit être informé de leur réalisation.

 

ARTICLE 83 :

Pour l'enseignement scolaire, l'État et la Corse peuvent conclure des conventions en vue de définir leurs obligations respectives, notamment pour faciliter la reconnaissance des diplômes et des formations professionnelles.

 

ARTICLE 84 :

Sont soumis à l'approbation préalable de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica les projets de conventions-cadres par lesquelles l'État et la Corse s'accordent, de façon pluriannuelle, pour la réalisation d'actions intervenant dans le champ des articles précédents, sur les principes, les objectifs, les dispositions financières et les modalités générales de ces actions réalisées de concert, et renvoyant à d'autres actes le soin de régler les dispositions de leur mise en œuvre.

L'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica reçoit communication, pour information, du texte des actes pris pour l'exécution des conventions mentionnées au présent article. Elle reçoit également communication, pour information, du texte des conventions prévues aux articles précédents

 

ARTICLE 85 :

L'État et la Corse peuvent décider d'exercer leurs compétences respectives au sein d'un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette décision font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu.

 

 IX.            TITRE IX : DISPOSITIONS FINANCIERES

a.      SECTION I : BUDGET ET COMPTES

ARTICLE 86 :

Le budget de la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la Collectivité de Corse. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

 

Le budget de la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

 

Le budget de la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica est divisé en chapitres et articles.

 

Le projet de budget de la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica est arrêté par le Gouvernement corse - Guvernu corsu qui le transmet au Président de l'Assemblée de Corse - u Presidente di l’Assemblea di Corsica et au President de la Chambre des territoires - u Presidente di a Camera di i territorii avant le 1er octobre de l’année précédente.

 

Le budget de la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica est amendé et adopté par la Chambre des territoires - a Camera di i territorii avant le 1er novembre de l’année précédente.

 

Le budget de la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica est amendé et définitivement adopté par l'Assemblée de Corse - di l’Assemblea di Corsica avant le 1er janvier de l’année en cours. Tous les amendements adoptés par la Chambre des territoires - a Camera di i territorii sont soumis au vote de l’Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica qui a le dernier mot sur chacun des amendements.

 

Une loi-corse fixe les conditions d'application du présent article. En attendant l'adoption de ladite loi corse, les dispositions en vigueur au jour de la promulgation de la loi organique restent en vigueur.

 

ARTICLE 87 :

Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, le Premier Minsitre corse - u Primu Minsitru corsu présente à l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica et à la Chambre des territoires - a Camera di i territorii un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

 

Ce rapport fait l'objet d'une transmission au représentant de l'État, d'une publication et d'un débat à l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica et à la Chambre des territoires - a Camera di i territorii, dont il est pris acte par une délibération spécifique par chaque institution.

 

Une loi-corse fixe les conditions d'application du présent article. En attendant l'adoption de ladite loi corse, les dispositions en vigueur au jour de la promulgation de la loi organique restent en vigueur.

 

ARTICLE 88 :

Le budget de la Collectivité de Corse est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des Collectivités territoriales et du Ministre chargé du budget.

 

Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé des Collectivités territoriales et du Ministre chargé du budget.

 

Une loi-corse fixe les conditions d'application du présent article. En attendant l'adoption de la ite loi corse, les dispositions en vigueur au jour de la promulgation de la loi organique restent en vigueur.

 

ARTICLE 89 :

Les crédits sont votés par chapitre et, si l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica et la Chambre des territoires - a Camera di i territorii en décident ainsi, par article. Dans ces deux cas, l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica et à la Chambre des territoires - a Camera di i territorii peuvent cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

En cas de vote par article, le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

Dans une limite fixée à l'occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica et la Chambre des territoires - a Camera di i territorii peuvent déléguer au Gouvernement corse - u Guvernu corsu la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le Premier Ministre - u Primu Ministru informe les Assemblées délibérantes de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

 

ARTICLE 90 :

Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacune des cinq institutions et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études, font l'objet d'une inscription distincte au budget de la Collectivité de Corse.

 

ARTICLE 91 :

Le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu  présente annuellement le compte administratif à l'Assemblée de Corse, au plus tard 6 mois après la clôture administrative des comptes.

 

Le Président du Conseil exécutif de Corse peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

 

Le compte administratif est adopté par l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica. La Chambre des territoires peut émettre un avis consultatif.

 

Préalablement, l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica arrête le compte de gestion de l'exercice clos.

 

ARTICLE 92 :

Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

1° De données synthétiques sur la situation financière de la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica et de ses établissements publics ;

2° De la liste des concours attribués par la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la Collectivité de Corse. Ce document est joint au seul compte administratif ;

4° De la liste des organismes pour lesquels la Collectivité de Corse :

a) Détient une part du capital ;

b) A garanti un emprunt ;

c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la Collectivité de Corse ;

5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

6° De la liste des délégataires de service public ;

7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la Collectivité de Corse résultant des marchés de partenariat ;

8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part des investissements des marchés de partenariat ;

9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail ;

10° De l'état de variation du patrimoine

11° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la Collectivité de Corse - a Culletività di Corsica ainsi que sur ses différents engagements.

 

Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

 

En cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la Collectivité de Corse présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.

 

Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la Collectivité de Corse.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

 

ARTICLE 93 :

La Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica prend en charge le financement des services et des établissements publics qu'elle crée.

 

ARTICLE 94 :

La Chambre régionale des comptes participe au contrôle des actes budgétaires de la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica et de ses établissements publics et assure le contrôle de leurs comptes.

 

Elle peut, en outre, procéder à des vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'État dans la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica, soit du Premier Ministre corse - u Primu Minsitru corsu.

 

Si le représentant de l'État dans la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica estime qu'une délibération du Conseil d'administration d'un établissement public de la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la Chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica. La saisine de la Chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le Conseil d'administration de la délibération contestée. La saisine n'a pas d'effet suspensif.

 

La Chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis au représentant de l'État en Corse, à l'établissement public et à la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica.

 

ARTICLE 94 :

I.-La Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica bénéficie de toutes les ressources fiscales levées et perçues en Corse.

 

Toute perte ou tout gain fiscal lié à une modulation de l’assiette fiscale ou du taux d’imposition postérieur à la promulgation de la loi organique ne peut être compensé par l'État.

 

   III.            -La Collectivité de Corse bénéficie des dotations suivantes :

1° La dotation globale de fonctionnement des régions

2° La dotation globale de fonctionnement des départements

3° Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux Collectivités territoriales mentionnées

 

  IV.            -Les articles liés aux péréquations territoriales et au fond de solidarité s'appliquent à la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica.

 

     V.            -La Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica reverse à l'État français 6% de toutes ses ressources fiscales reçues et prélevées en Corse au titre des compétences exercées par l'État.

 

b.      SECTION II : RECETTES

ARTICLE 95 :

Les charges financières résultant pour la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica des compétences transférées en application du présent titre font l'objet d'une attribution par l'État de ressources d'un montant équivalent.

 

Les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées à la date du transfert par l'État au titre des compétences transférées.

 

ARTICLE 96 :

I. - Pour aider la Corse à surmonter les handicaps naturels que constituent son relief et son insularité, et pour résorber son déficit en équipements et services collectifs, un programme de mise à niveau des infrastructures de la Corse d'une durée de vingt-cinq ans est mis en œuvre à partir de 2025.

 

II. - Les modalités de mise en œuvre du programme de mise à niveau des infrastructures de la Corse font l'objet d'une convention conclue entre l'État et la Collectivité de Corse. La contribution de l'État au coût total du programme ne peut excéder 70 %.

 

Il sera rendu compte au Parlement des conditions d'exécution dudit programme.

 

III. - Le programme de mise à niveau des infrastructures de la Corse est établi en coordination avec les objectifs du contrat de Plan Etat-région et ceux de la programmation des fonds structurels européens.

 

c.       SECTION III : DEPENSES

ARTICLE 97 :

Les dépenses obligatoires de la Collectivité de Corse - Cullettività di Corsica comprennent toutes les dépenses de fonctionnement et d’investissement à l’exception :

l° des dépenses obligatoires des communes et intercommunalités liées à leurs compétences propres;

2° des dépenses obligatoires de l'État liées à ses compétences exclusives;

3° des dépenses couvertes par l’Union européenne ou liées à des accords internationaux ;

 

d.      SECTION IV : COMPTABILITE

ARTICLE 98 :

Le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre de l'intérieur et du Ministre chargé du budget.

 

ARTICLE 99 :

Le comptable de la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la Collectivité de Corse dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica.

 

 

    X.            TITRE X : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

a.      CHAPITRE 1er :  LE CONTRÖLE DE LEGALITE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

ARTICLE 100 :

I. -Les actes du Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu, du Gouvernement corse - u Guvernu corsu et des Ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le Premier Ministre - u Primu Ministru.

 

Les actes de l’Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica, de sa Commission permanente et de leurs Présidents, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le Président - u Presidente de l’Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica ou par le Président de la Commission permanente.

 

La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

 

II. -Doivent être transmis au haut-commissaire en application du I les actes suivants :

A.     -Pour le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu, le Gouvernement corse - u Guvernu corsu et les Ministres - i Ministri:

1° Les actes à caractère administratif qui relèvent de leur compétence ;

2° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de leur compétence ;

3° Les actes à caractère budgétaire qui relèvent de leur compétence ;

4° Les actes à caractère fiscal qui relèvent de leur compétence

5° Les autorisations individuelles d'occupation et d'utilisation des sols et du domaine public de la Corse ;

6° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de la Collectivité de Corse - a Cullettivité di Corsica ;

7° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement, les conventions relatives, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ;

8° Les ordres de réquisition du comptable pris par le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu;

9° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la Corse ;

10° Les autorisations ou déclarations délivrées ou établies au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.

 

B.-Pour l’Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica:

1° Ses délibérations, autre que celles à caractère législatif qui relèvent de leur compétence, et celles prises par sa Commission permanente ;

2° Les décisions individuelles de son Président relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de l'Assemblée - Assemblea;

3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son Président.

 

III.-Les actes pris au nom de la Corse autres que ceux qui sont mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

 

IV. -Les actes pris par les institutions de la Corse relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

 

V.- Les ordres de réquisition du comptable pris par le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel- u Cunsigliu ecunomicu, suciale di l'ambiente è culturale di Corsica sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au haut-commissaire de la République.

 

VI. -Le Premier Ministre corse - U Primu Ministru corsu, les Ministres - i Minsitri, le Président de l'Assemblée de Corse - u Presidente di l’Assemblea di Corsica, le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel - u Presidente di u Cunsigliu ecunomicu, suciale di l'ambiente è culturale di Corsica certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.

 

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

 

ARTICLE 101 :

Le haut-commissaire défère au Tribunal administratif les actes du Premier Ministre corse - U Primu Ministru corsu, du Gouvernement corse - u Guvernu corsu ou des Ministres - i Minsitri, les délibérations de l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica autres que les actes législatifs, de sa Commission permanente ou de son Bureau, les actes du Président de l'Assemblée de Corse - u Presidente di l’Assemblea di Corsica, les actes du Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel - u Presidente di u Cunsigliu ecunomicu, suciale di l'ambiente è culturale di Corsica, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

 

 

Lorsque le haut-commissaire défère un acte au Tribunal administratif, il en informe sans délai son auteur et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. A la demande du Premier Ministre - u Primu Minisru, du Président de l'Assemblée de Corse u Presidente di l’Assemblea di Corsica ou du Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel - u Presidente di u Cunsigliu ecunomicu, suciale di l'ambiente è culturale di Corsica suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au Tribunal administratif.

 

Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqué dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.

 

Jusqu'à ce que le Tribunal ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégations de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le Tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

 

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le Président du Tribunal administratif ou un magistrat du Tribunal délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de jours de sa notification. En ce cas, le Président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller d'État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

 

L'appel des jugements du Tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents rendus sur recours du haut-commissaire est présenté par celui-ci.

 

Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les institutions de la Corse, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif. Il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, au Conseil d'État statuant au contentieux. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension. Le Président de la section du contentieux du Conseil d'État, ou un conseiller d'État délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.

 

ARTICLE 102 :

Sont illégaux :

1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du Gouvernement corse - Guvernu corsu ou de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

2° Les décisions et délibérations par lesquelles la Corse renonce, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.

Les membres du Gouvernement corse - u Guvernu di a Corsica ou de l'Assemblée de la Corse - l’Assemblea di Corsica agissant en tant que mandataires de la Corse ou de ses établissements publics au sein du Conseil d'administration ou de surveillance des sociétés ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens du 1° du présent article, lorsque la Corse ou l'un de ses établissements publics délibère sur ses relations avec ces sociétés.

Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la Corse ou de ses établissements publics lorsqu'une société mentionnée est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement.

 

ARTICLE 103 :

Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte des institutions de la Corse peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en œuvre la procédure prévue par le présent Titre.

 

Cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de ce présent Titre.

 

ARTICLE 104 :

Sont applicables au contrôle de légalité les actes des établissements publics de la Corse, mutatis mutandis.

Doivent être transmis au haut-commissaire par le directeur d'un établissement public de la Corse les actes suivants :

1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de sa compétence ;

2° Les délibérations du Conseil d'administration ainsi que celles prises par les Commissions permanentes et les Bureaux par délégation du Conseil d'administration ;

3° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de l'établissement public ;

4° Les ordres de réquisition du comptable ;

5° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement, les conventions relatives aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial.

La transmission des actes peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret.

Les actes pris par les établissements de la Corse relevant du droit privé ne sont pas soumis au présent article et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

III. - Le directeur certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes du Conseil d'administration, des Commissions permanentes ou des Bureaux de l'établissement public de la Corse. Le Président du Conseil d'administration de l'établissement public de Corse certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes qu'il émet.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

 

ARTICLE 105 :

I. -Les actes des autorités administratives indépendantes, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II du présent article, à leur transmission au haut-commissaire par leur Président. L'ensemble de ces actes est également transmis pour information au Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu.

 

II.-Doivent être transmis au haut-commissaire par le Président de l'autorité administrative indépendante les actes suivants :

1° Les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires ;

2° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement.

 

ARTICLE 106 :

Le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu ou le Président de l'Assemblée de la Corse - u Presidente di l’Assemblea di Corsica peut saisir le Tribunal administratif d'une demande d'avis.

 

Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'État, la Corse, les intercommunalités ou les communes, sur les attributions respectives du Premier Ministre - u Primu Ministru, du Gouvernement - u Guvernu et de l'Assemblée de la Corse - l’Assemblea di Corsica, la demande d'avis est examinée par le Conseil d’État auquel elle est transmise sans délai.

 

Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande.

 

b.      CHAPITRE II :  LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL SPECIFIQUE DES ACTES LEGISLATIFS

ARTICLE 107 :

I. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte législatif dénommé "loi corse" ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la dernière lecture prévue, le haut-commissaire, le Premier Ministre - u Primu Ministru, le Président de l'Assemblée de Corse - u Presidente di l’Assemblea di Corsica, le Président de la Chambre des Territoires - u Presidente di a Camera di i Territorii ou au moins 10% des conseillers à l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica peuvent déférer cet acte au Conseil d'État.

 

Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte législatif dénommé "loi corse" est déféré au Conseil d'État à l'initiative des représentants à l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures d’au moins 10% des conseillers territoriaux de l'Assemblée de la Corse - l’Assemblea di Corsica.

Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'État en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

 

II. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte législatif dénommé "loi corse" ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la dernière lecture, l'acte législatif dénommé "loi corse" est publié au Journal officiel à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'État.

 

Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir.

Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'État en informe le Premier Ministre - u Primu Ministru avant l'expiration du délai de dix jours prévu au présent Titre.

 

III. - Le Conseil d'État se prononce sur la conformité des actes législatifs dénommés "lois corses" au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. Il se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'il estime susceptible de fonder l'annulation, en l'état du dossier. La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.

 

Les actes législatifs dénommés "lois corses" ne peuvent plus être contestés par voie d'action devant aucune autre juridiction.

 

ARTICLE 108 :

I.- Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel.

 

Si le Conseil d'État constate qu'un acte législatif dénommé "loi corse" contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, celle-ci ne peut être promulguée.

 

Si le Conseil d'État décide qu'un acte législatif dénommé "loi corse" contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée.

 

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu peut, dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d'État au Journal officiel, soumettre la disposition concernée à une nouvelle lecture de l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica, afin d'en assurer la conformité aux normes mentionnées au deuxième alinéa.

 

II.-A l'expiration du délai de trois mois mentionné au premier alinéa du I du présent article, le Premier Ministre - u Primu Ministru peut promulguer l'acte acte législatif dénommé "loi corse", dans les conditions mentionnées au présent Titre. Le Conseil d'État reste toutefois saisi des recours formés contre l'acte.

Dans ce cas, lorsque l'acte contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, le Conseil d'État en prononce l'annulation totale.

 

Si le Conseil d'État estime qu'une disposition est contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, il prononce l'annulation de cette seule disposition.

 

ARTICLE 109 :

A l'expiration du délai d'un mois pour saisir le Conseil d'État ou à la suite de la publication au Journal officiel de la décision de ce Conseil constatant la conformité totale ou partielle de l'acte législatif dénommé "loi corse", le Premier Ministre - u Primu Ministru dispose d'un délai de dix jours pour le promulguer, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas du I dudit article.

 

Il transmet l'acte de promulgation au haut-commissaire. L'acte législatif dénommé "loi corse",  est publié, pour information, au Journal officiel.

 

ARTICLE 110 :

Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte législatif dénommé "loi corse" avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'État, par une décision qui n'est pas susceptible de recours.

 

Le Conseil d'État statue dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'Etat, la juridiction sursoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut, dans tous les cas, prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'État n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

 

ARTICLE 111 :

Sans préjudice de l'article relatif aux impôts et taxes, les actes législatifs dénommés "lois corses" ne sont susceptibles d'aucun recours par voie d'action après leur promulgation.

Lorsque le Conseil d'État a déclaré qu'elles ne relèvent pas du domaine de compétence de la Corse, les dispositions d'un acte législatif dénommé "loi corse" peuvent être modifiées par les autorités normalement compétentes. Le Conseil d'État est saisi par le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu, le Président de l'Assemblée de Corse - u Presidente di l’Assemblea di Corsica ou le Premier Ministre français. Il informe de sa saisine les autres autorités qui sont titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours. Le Conseil d'État statue dans un délai de trois mois.

 

ARTICLE 112 :

Par dérogation du présent Titre, les actes législatifs dénommés "lois corses" relatifs aux impôts et taxes peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État à compter de la publication de leur acte de promulgation.

 

Les actes législatifs dénommés "lois corses"  relatifs aux impôts et taxes sont publiés au Journal officiel et promulgués par le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu au plus tard le lendemain de leur adoption.

Le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu transmet l'acte de promulgation au haut-commissaire de la République.

 

ARTICLE 113 :

I. ― A compter de la publication de l'acte de promulgation d'un acte législatif dénommé "loi corse" relatif aux impôts et taxes, le haut-commissaire, le Premier Ministre corse - u Primu Minsitru corsu, le Président de l'Assemblée de Corse - u Presidente di l’Assemblea di Corsica, le Président de la Chambre des territoires - u Presidente di a Camera di i territorii ou au moins 10% des membres de l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica peuvent déférer l'acte dénommé "loi corse" relatif aux impôts et taxes au Conseil d'État.

Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte législatif dénommé "loi corse" relatif aux impôts et taxes est déféré au Conseil d'État à l'initiative de conseillers de l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures d’au moins 10% des membres de l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica.

Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'État en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

II. ― A compter de la publication de l'acte de promulgation, les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt à agir disposent d'un délai d'un mois pour déférer l'acte législatif dénommé "loi corse" relatif aux impôts et taxes au Conseil d'État.

Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'État en informe le Premier Ministre - u Primu Ministru.

 

ARTICLE 114 :

Le Conseil d'État se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Il annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit.

 

 

c.       CHAPITRE III :  INFORMATION DE L’ASSEMBLEE DE CORSE - L’ASSEMBLEA DI CORSICA SUR LES DECISIONS JURIDICTIONNELLES INTERESSANT LA CORSE

ARTICLE 115 :

Le Président de l'Assemblée de Corse - u Presidente di l’Assemblea di Corsica porte à la connaissance des membres de celle-ci, lors de la plus proche réunion de l'Assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Corse.

 

 

d.      CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE BUDGETAIRE ET COMPTABLE

ARTICLE 117 :

Il est institué un contrôle préalable sur l'engagement des dépenses de la Corse et de ses établissements publics à caractère administratif, de l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica, de la Chambre des territoires - a Camera di i territorii et du Conseil économique, social, environnemental, culturel - u Cunsigliu ecunumicu, suciale, di l’ambiente è culturale di a Corsica et de l’Assemblée des Jeunes de la Corse - l’Assemblea di a Ghjuventù di a Corsica. Ces contrôles sont organisés par délibération de l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica.

 

ARTICLE 118 :

Devant la Chambre territoriale des comptes de Corse qui statue par voie de jugement, les comptables de la Corse et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes.

 

ARTICLE 119 :

Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

 

Dans les mêmes conditions, il peut mandater les dépenses de remboursement de la dette publique en capital venant à échéance avant que le budget ne devienne exécutoire.

 

Aucune dépense d’investissement ni nouvelle dépense de fonctionnement ne peut être engagée sans l’adoption du budget de l’année en cours.

 

ARTICLE 120 :

Lorsque le budget de la Corse n'est pas voté en équilibre réel, la Chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la délibération de l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica, le constate et propose à l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. La Chambre territoriale des comptes demande à l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la Chambre territoriale des comptes.

 

Si l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la Chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à compter de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est considéré comme non adopté conformément aux articles précédents.

 

ARTICLE 121 :

L'arrêté des comptes de la Collectivité de Corse est constitué par le vote de l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica sur le compte administratif présenté par le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de Corse. Le vote de l'Assemblée de Corse arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

 

Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption

 

ARTICLE 122 :

L'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica et le Gouvernement corse - u Guvernu corsu sont tenus informés dès leur plus proche réunion des avis formulés par la Chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en Corse en application du présent chapitre.

 

 

 XI.            TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 123 :

La Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica se succède à elle-même dans l'ensemble de ses biens, droits et obligations.

 

La Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica succède à l'État dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert à la Corse en application des dispositions de la présente loi organique.

 

ARTICLE 124 :

Dans les 6 mois qui suivent la promulgation de ladite loi organique, une élection territoriale est organisée.

Dans les 6 mois suivant l’élection territoriale, la Chambre des territoires - a Camera di i territorii est renouvelée.

Dans les 3 mois suivant le renouvellement de la Chambre des territoires - a Camera di i territorii, le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse - u Cunsigliu ecunomicu, suciale di l'ambiente è culturale di Corsica est renouvelé.

Dans les 3 mois suivant le renouvellement du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse - u Cunsigliu ecunomicu, suciale di l'ambiente è culturale di Corsica, l'Assemblée de la Jeunesse - l'Assemblea di a Ghjuventù est renouvelée.

 

 

ARTICLE 125 :

Pour toutes les dispositions modifiées par ladite loi organique qui nécessitent l’adoption d’une loi corse, en attente de l’adoption de telles lois corses, les dispositions en vigueur au jour de la promulgation de la loi organique le restent.

 ARTICLE CONSTITUTIONNEL POUR LA CORSE, ARTICE 74 - 1 BIS

 

Le peuple corse, communauté historique et culturelle vivante regroupant les Corses d’origine et les Corses d’adoption, est associé au peuple français dans la République.

 

La langue corse, langue du peuple corse, est reconnue comme l'une des deux langues officielles en Corse, aux côtés de la langue de la République.

 

La Collectivité de Corse, régie par le présent article, a un statut d'autonomie au sein de la République française qui tient compte des intérêts qui lui sont propres.

 

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :

– les conditions dans lesquelles la Collectivité de Corse peut modifier ou adopter ses propres lois (appelées lois-corses) et ses propres règlements et la façon dont ils y sont applicables ;

– les conditions dans lesquelles la Collectivité de Corse peut créer, modifier ou supprimer des impôts ou des taxes ;

– les compétences de cette collectivité, sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

– les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

– les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, les conditions dans lesquelles :

– le Conseil constitutionnel exerce un contrôle de légalité sur les lois-corses et règlements modifiés ou adoptés par l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce ;

– l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétences de cette collectivité ;

– des mesures justifiées par les nécessités locales, y compris législatives, réglementaires et fiscales, peuvent être prises par la Collectivité de Corse en faveur du peuple corse, en matière d’accès à l’emploi, y compris dans la fonction publique, de protection sociale, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle, de l'accès au foncier et de la protection du patrimoine foncier ;

– la Collectivité de Corse peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, notamment en matière de politique étrangère en Méditerranée.

 

Les autres modalités de l’organisation particulière de la Collectivité de Corse relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

 

 

 

 

 

LOI ORGANIQUE PORTANT STATUT D'AUTONOMIE À LA CORSE

 

       I.            TITRE 1ER : DU PEUPLE CORSE

ARTICLE 1 :

Le peuple corse est reconnu comme peuple associé au peuple français au sein de la République française, formant ensemble l'ensemble des citoyens français.

 

ARTICLE 2 :

La nationalité corse, complétant automatiquement la citoyenneté française et européenne, pourra être octroyée par la Collectivité de Corse dans les conditions prévues par une future loi-corse.

 

Dans un tel cas, et en attendant l'adoption des futurs critères d'octroi de la nationalité corse, l'ensemble des citoyens inscrits sur les listes électorales au 1er janvier 2016 auront automatiquement la nationalité corse (voire la bi-nationalité corso-française si tel est leur choix) tout en conservant leur citoyenneté française. De plus, entre le 1er janvier 2016 et le jour de la publication de ladite loi-corse sur l'octroi de la nationalité corse, les critères d'octroi de la nationalité française seront applicables mutatis mutandis. Au-delà de la publication de ladite loi-corse, les nouveaux critères s'appliqueront.

 

Il ne peut être fait aucune discrimination entre citoyens français au sein de la République française. Néanmoins, en Corse, la nationalité corse peut être requise dans certaines circonstances, y compris l'accès à la fonction publique, l'installation professionnelle ou l'accès au foncier. Ces dernières conditions ne seront applicables qu'après l'adoption des critères inscrits dans une future loi-corse.

 

 

    II.            TITRE II : DE LA LANGUE CORSE

ARTICLE 3 :

La langue corse est reconnue et est co-officielle au sein de la Collectivité de Corse, aux côtés de la langue de la République française.

 

ARTICLE 4 :

En Corse, tout acte administratif, réglementaire, législatif, budgétaire ou juridique doit être écrit, adopté et publié dans les 2 langues co-officielles.

 

En cas de désaccord sur l'interprétation, la justice administrative statuera sur la version française pour les compétences exclusives et partagées de l'État et dans la version soumise à adoption pour les compétences transférées à la Corse.

 

ARTICLE 5:

Les services publics, y compris administratifs, doivent être assurés de manière bilingue. Il revient au citoyen de choisir la langue qu'il souhaite utiliser à l'oral comme à l'écrit.

 

Afin d'assurer l'apprentissage et le développement de la langue corse, une période de transition est établie pour une période de 10 années au terme de laquelle tous les agents publics devront être en capacité d'assurer leur travail de façon bilingue.

 

Il ne peut être fait aucune discrimination entre citoyens en fonction de la langue choisie par celui-ci.

 

 

 

 

 III.            TITRE III : DE LA RESPONSABILITÉ DE LA FRANCE

ARTICLE 6 :

La République reconnaît sa responsabilité dans les actes commis contre le peuple corse depuis 1768.

 

Afin de tenir compte de l'histoire complexe et tumultueuse, y compris récente, entre le peuple corse et le peuple français, une loi spéciale d'amnistie générale, de pardon et de réparation sera adoptée par le Parlement français dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi organique portant statut d'autonomie à la Corse.

 

Les conditions des indemnisations individuelles et collectives seront fixées conformément à la loi d'amnistie générale, de pardon et de réconciliation.

 

 

  IV.            TITRE IV : DE L'AUTONOMIE

ARTICLE 7 :

La Corse comprend le territoire sous la responsabilité de la Collectivité de Corse, ainsi que les espaces maritimes adjacents.

 

Collectivité au sein de la République, la Corse constitue une collectivité à statut particulier dont l'autonomie est régie par l'article 74 - 1 BIS de la Constitution.

 

La Corse se gouverne librement et démocratiquement par ses représentants élus et par la voie du référendum local, y compris par la voie du référendum d'initiative citoyenne, dans les conditions prévues par la présente loi organique.

 

La République garantit l'autonomie administrative, réglementaire, législative, budgétaire et fiscale de la Corse ; elle favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire durablement la Corse au développement économique, social et culturel, dans le respect de ses intérêts propres, de ses spécificités géographiques et de l'identité du peuple corse.

 

La Corse détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques officielles aux côtés de l'emblème et des signes de la République française. Elle peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes.

 

ARTICLE 8 :

L'État et la Collectivité de Corse veillent au développement de la Collectivité. Ils apportent leur concours aux communes et aux intercommunalités pour l'exercice des compétences qui leur sont dévolues.

 

ARTICLE 9 :

Le haut-commissaire de la République, représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs et des compétences conservés par l'État. Il a la charge des intérêts de l'État, du respect des lois et des engagements internationaux et du contrôle administratif.

 

ARTICLE 10 :

La Corse est représentée au Parlement, au Parlement européen, au Conseil économique, social et environnemental et au comité des régions européen dans les conditions définies par les lois organiques.

 

 

ARTICLE 11 :

Les institutions de la Collectivité de Corse comprennent le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu, le Gouvernement corse - u Guvernu corsu, l'Assemblée de Corse - l'Assemblea di Corsica, la Chambre des Territoires - a Camera di i Territorii, le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse - u cunsigliu ecunomicu, suciale di l'ambiente è culturale di Corsica et l'Assemblée de la Jeunesse - l'Assemblea di a Ghjuventù

 

ARTICLE 12 :

Les communes et les intercommunalités de Corse, collectivités territoriales de la République, s'administrent librement dans les conditions prévues par la Constitution, la présente loi organique et les dispositions législatives qui leur sont applicables.

 

 

     V.            TITRE V : DE L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN CORSE

ARTICLE 13 :

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont applicables en Corse les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

 

Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Corse sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

1° À la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

2° À la défense ;

3° Au domaine public et privé de l'État et de ses établissements publics ;

4° À l'octroi de la nationalité française et la citoyenneté française, à l'état et la capacité des personnes ;

5° Aux agents publics de l'État ;

6° À la procédure administrative contentieuse ;

7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ;

8° A la lutte contre la circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudre ou de substances explosives.

 

Après consultation ou approbation de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica, dans les conditions prévues par la présente loi, sont également applicables de plein droit en Corse les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux, et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République française.

 

ARTICLE 14 :

Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Corse à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

 

En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

 

Le présent article n'est pas applicable aux actes individuels.

 

ARTICLE 15 :

L'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica est consultée :

-Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Corse ;

-Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 BIS de la Constitution ;

-Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Corse.

 

À la demande du Président de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica l'assemblée et en accord avec le haut-commissaire de la République, les services de l'État en Corse peuvent être entendus par la Commission de l'Assemblée concernée.

 

L'Assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

 

Sauf lorsqu'est en cause la définition du statut de la Corse prévue par l'article 74 de la Constitution, l'avis peut être émis par la Commission permanente si elle y a été habilitée par l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica.

 

Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Corse sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.

 

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel.

 

À la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le haut-commissaire est tenu de consulter l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica sur les propositions de loi mentionnées au présent article.

 

ARTICLE 16 :

Le Gouvernement corse - u Guvernu corsu est consulté sur les projets de décret à caractère réglementaire introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions particulières à la Corse.

 

Il est également consulté, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, sur les traités ou accords qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la Corse.

 

A la demande du Premier ministre corse - u Primu ministru corsu et en accord avec le haut-commissaire de la République, les services de l'État en Corse peuvent être entendus par le Conseil des ministres.

Le Gouvernement dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

 

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel.

 

ARTICLE 17 :

Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi organique dans des matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Corse peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à la Corse par les autorités corses selon les procédures prévues par la présente loi organique.

 

ARTICLE 18 :

Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Corse en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica.

 

Le Conseil constitutionnel est saisi par le Premier Ministre corse - u Primu ministru corsu après délibération du Conseil des ministres, par le Président de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica en exécution d'une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.

 

Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.

 

  VI.            TITRE VI : LES COMPÉTENCES

a.      CHAPITRE 1er : LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES

ARTICLE 19 :

Les autorités de la Corse sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 20 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes et aux intercommunalités en vertu des lois et règlements applicables en Corse.

 

La Corse, les communes et intercommunalités ont vocation, pour la répartition de leurs compétences respectives et sous réserve des dispositions de la présente loi organique, à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

 

Les autorités de la Corse ne peuvent, par les décisions prises dans l'exercice de leurs compétences, exercer une tutelle sur les communes de Corse.

 

La Corse et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales.

 

                                                              i.      SECTION 1 : LES COMPÉTENCES DE L'ÉTAT

ARTICLE 20 :

Les autorités de l'État sont compétentes dans les seules matières suivantes :

1° Nationalité française et citoyenneté française ;

2° Garantie des libertés publiques ; justice : organisation judiciaire, aide juridictionnelle, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, droit pénal, procédure pénale, commissions d'office, service public pénitentiaire, services et établissements d'accueil des mineurs délinquants sur décision judiciaire, procédure administrative contentieuse, frais de justice pénale et administrative ;

3° Politique étrangère ;

4° Défense : importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories, matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République française, à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux, liaisons et communications gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et télécommunications ;

5° Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l'ordre, prohibition à l'importation et à l'exportation qui relève de l'ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France, réglementation des fréquences radioélectriques, préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes, coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

6° Monnaie : crédit, change, Trésor, marchés financiers, obligations relatives à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux ;

7° Police et sécurité concernant l'aviation civile ;

8° Police et sécurité de la circulation maritime ;

9° Règles relatives à l'administration, à l'organisation et aux compétences des communes ;

10° Fonction publique civile et militaire de l'État, statut des autres agents publics de l'État, domaine public et privé de l'État et de ses établissements publics, marchés publics et délégations de service public de l'État et de ses établissements publics ;

 

Les compétences de l'État définies au présent article s'exercent sous réserve des pouvoirs conférés aux institutions de la Corse et de la participation de la Corse aux compétences de l'État en application des dispositions de la loi organique.

 

 

                                                            ii.      SECTION 2 : LES COMPÉTENCES DE LA CORSE

ARTICLE 21 :

Toutes les compétences sont transférées à la Corse à l'exception de celles listées dans l'article 20 de la loi organique, de celles qui sont des compétences exclusives des communes et intercommunalités, de celles transférées par les Traités européens et de celles transférées par les traités internationaux qui engagent la Corse et la République française.

 

La Corse dispose de pouvoir administratif, réglementaire, législatif, budgétaire et fiscal sur tous les domaines dont elle est compétente dans les limites définies par la loi organique, la Constitution et les Traités européens et Traités internationaux qui engagent la Corse et la République française.

 

ARTICLE 22 :

La Corse peut disposer de représentations auprès de tout État ainsi que l'une de ses entités territoriales ou territoire reconnu par la République française ou de tout organisme international dont cette dernière est membre ou tout organisme international méditerranéen et européen. Le Premier ministre corse - u Primu ministru négocie l'ouverture de ces représentations et nomme les représentants. Les autorités de la République et l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica en sont tenues informées.

 

ARTICLE 23 :

Suivant les modalités définies par la loi organique, le Premier Ministre corse - U Primu Ministru corsu négocie, dans le respect et pour l'application des engagements internationaux de la République, des arrangements administratifs, réglementaires et législatifs avec les administrations de tout État ou territoire de la Méditerranée, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Corse.

 

Ces arrangements administratifs sont signés par le Premier Ministre corse - U Primu Ministru corsu et approuvés par le Conseil des ministres de la Corse. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées par la loi organique.

 

ARTICLE 24 :

Dans le respect des engagements internationaux de la République, le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la Corse, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics, sous réserve d'y avoir été préalablement habilité par une délibération de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica lorsque la convention porte sur une matière relevant de la compétence de celle-ci.

 

Ces conventions sont soumises, après leurs conclusions, à l'approbation du Conseil des ministres de la Corse et, lorsqu'elles portent sur une matière relevant de sa compétence, de l' Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées par la loi organique.

 

ARTICLE 25 :

La Corse peut prendre des mesures favorisant l'accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant de la nationalité corse ou d'une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières.

 

A égalité de mérites, de telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions pour l'accès aux emplois de la fonction publique de Corse et des communes.

 

La Corse peut également adopter, dans les conditions prévues au premier alinéa, des mesures favorisant l'accès à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, notamment d'une profession libérale.

 

Les mesures prises en application du présent article doivent, pour chaque type d'activité professionnelle et chaque secteur d'activité, être justifiées par des critères objectifs en relation directe avec les nécessités du soutien ou de la promotion de l'emploi local. En outre, ces mesures ne peuvent porter atteinte aux droits individuels et collectifs dont bénéficient, à la date de leur publication, les personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au premier alinéa et qui exerçaient leur activité dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur à cette date.

 

Les conditions d'application du présent article seront définies par une loi-corse. Elles peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de la Corse pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension du délai pris en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées par les alinéas précédents.

 

ARTICLE 26 :

La Corse peut prendre des mesures favorisant l'accès au foncier et à l'accès à la propriété au bénéfice des personnes justifiant de la nationalité corse ou d'une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières.

 

Les conditions d'application du présent article seront définies par une loi-corse. Elles peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de la Corse pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension du délai pris en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées par les alinéas précédents.

 

 

b.      CHAPITRE 2 : LES MODALITÉS DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

ARTICLE 27 :

L'État compense les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Corse reçoit de la présente loi organique, que ce soit par la territorialisation d'un volume équivalent de revenus fiscaux ou, à défaut, du versement d'une compensation financière.

 

Tout accroissement net de charges résultant pour la Corse des compétences transférées est accompagné du versement concomitant par l'Etat d'une compensation financière permettant l'exercice normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'État, à la date du transfert, au titre de ces compétence, cette compensation évoluant chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes.

 

Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont compensées par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'État. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation.

 

Il est créé en Corse une Commission consultative d'évaluation des charges. Présidée par un magistrat de la Chambre territoriale des comptes de la Corse, elle est composée de représentants de l'État, du Gouvernement corse - u Guvernu corsu et de l'Assemblée de la Corse - Assemblea di Corsica. Elle est consultée sur l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées.

Pour les transferts à la Corse des compétences de l'État dont les modalités n'ont pas été définies à la date de publication de la présente loi organique, les montants et les modalités de calcul de la compensation financière sont déterminés en loi de finances, après avis de la Commission consultative d'évaluation des charges.

 

ARTICLE 28 :

Les biens meubles et immeubles appartenant à l'État et affectés à l'exercice de compétences de l'État transférées à la Corse sont eux-mêmes transférés à la Corse à titre gratuit.

 

Sont également transférés gratuitement à la Corse les biens meubles et immeubles appartenant à l'État et mis à la disposition de la Corse en application des conventions passées au titre des lois antérieures comportant des transferts de compétences.

 

Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'État et affectés à l'exercice de compétences de l'État transférées à la Corse sont transmis à titre gratuit à la Corse, que le transfert résulte de la présente loi organique ou de conventions passées au titre des lois antérieures comportant des transferts de compétences.

 

Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

 

La Corse est substituée à l'État dans ses droits et obligations résultant des contrats et marchés que celui-ci a conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens précités ainsi que pour le fonctionnement des services.

 

L'État constate ces substitutions et les notifie à ses cocontractants.

 

ARTICLE 29 :

Les services ou parties de services de l'État, y compris les agents publics, qu'ils soient sous contrat de droit privé ou public, chargés exclusivement de la mise en œuvre d'une compétence attribuée à la Corse en vertu de la présente loi organique sont transférés à celle-ci. Les modalités et la date des transferts sont fixées par décret.

 

Pour chaque service ou partie de service, une convention passée entre le haut-commissaire et le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu détermine les conditions de la mise en œuvre de ces transferts.

 

VII.            TITRE VII : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE - A CULLETTIVITÀ DI CORSICA

[Ce titre remplace intégralement le Titre II, Livre IV, IVème Partie du Code Général des Collectivités Territoriales dédié à la Collectivité territoriale de Corse.]

a.      CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 30 :

La Collectivité de Corse - Cullettività di Corsica, les deux noms peuvent être utilisés ensemble ou séparément sans qu'aucune formule ne prévale, constitue, à compter du 1er janvier qui suit la promulgation de la loi organique une Collectivité à statut particulier au sens de l'article 74-1 bis de la Constitution, en lieu et place de la Collectivité de Corse qui elle-même était mise en lieu et place de la Collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elle s'administre librement, dans les conditions fixées par la loi organique et par l'ensemble des autres dispositions législatives relatives aux départements et aux régions non contraires à la présente loi.

Pour l'application à la Collectivité de Corse du premier alinéa du présent article :

1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la Collectivité de Corse ;

2° Les références au Conseil départemental et au Conseil régional sont remplacées par la référence à l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica ;

3° Les références aux Présidents du Conseil départemental et du Conseil régional sont remplacées par la référence au Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu ;

4° Les références à la Collectivité territoriale de Corse sont remplacées par la référence à la Collectivité de Corse - Cullettività di Corsica.

 

b.      CHAPITRE 2 : ORGANISATION

ARTICLE 31 :

Les institutions de la Collectivité de Corse - Cullettività di Corsica comprennent :

1° l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica et son Président - u Presidente

2° le Gouvernement Corse - u Guvernu corsu

et son Premier Ministre - u Primu Ministru.

3° la Chambre des territoires- a Camera di i territorii et son Président - u Presidente.

4° le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse - u Cunsigliu ecunomicu, suciale di l'ambiente è culturale di Corsica

5° l'Assemblée de la Jeunesse - l'Assemblea di a Ghjuventù

 

                                                              i.      SECTION I : L'ASSEMBLÉE DE CORSE - ASSEMBLEA DI CORSICA

ARTICLE 32 :

L'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica sont les deux noms de l'institution, ils peuvent être utilisés ensemble ou séparément sans qu'aucune formule ne prévale.

 

ARTICLE 33 :

La composition de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica et la durée des mandats des conseillers sont régies par une loi corse. En attendant l'adoption de ladite loi corse, les dispositions en vigueur au jour de la promulgation de la loi organique restent de vigueur.

 

ARTICLE 34 :

L'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica siège au chef-lieu de la Corse. Toutefois, sur décision de sa Commission permanente, elle peut se réunir en tout autre lieu de la Corse.

Elle se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.

 

ARTICLE 35:

L'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica tient chaque année, sur convocation de son Président - u Presidente, une session mensuelle. Les sessions sont ouvertes et closes par le Président de l'Assemblée.

 

Des sessions extraordinaires sont organisées à l'initiative du Premier Ministre - u Primu Ministru ou à la demande du tiers des conseillers à l'Assemblée, sur un ordre du jour déterminé fixé dans la convocation, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'Assemblée ne peut présenter plus d'une demande de session extraordinaire par an.

 

En cas de circonstances exceptionnelles, l'Assemblée peut être réunie par décret.

 

En cas de vacance du siège du Premier Ministre - u Primu Ministru quelque cause que ce soit, le Président de l'Assemblée convoque sans délai l'Assemblée et il est procédé à l'élection d'un nouveau Premier Ministre - U Primu Ministru.

 

ARTICLE 36 :

Les séances de l'Assemblée - Assemblea sont publiques, sauf si celle-ci en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Les conditions de retransmission télévisée et radiodiffusée des débats sont déterminées par le règlement intérieur de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica.

 

ARTICLE 37 :

Est nul tout vote ou toute délibération de l'Assemblée de Corse- Assemblea di Corsicapris hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

 

ARTICLE 38 :

L'Assemblée de Corse ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est pas présente ou représentée.

 

Toutefois, si au jour fixé par la convocation le nombre des membres présents ou représentés est insuffisant pour délibérer, la réunion est renvoyée de plein droit au troisième jour suivant et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents ou représentés.

 

Un conseiller à l'Assemblée de Corse empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre conseiller à l'Assemblée. Celui-ci ne peut recevoir qu'une seule délégation.

Les délibérations de l'Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

 

ARTICLE 39 :

Lors de sa première réunion, l'Assemblée de Corse, présidée par son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit en son sein au scrutin secret son Président - u Presidente.

 

Par dérogation aux dispositions de la loi organique, l'Assemblée de Corse ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le Président - u Presidente est élu au scrutin secret à la majorité absolue des conseillers à l'Assemblée de Corse. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

 

Le Président est élu pour la durée du mandat de l'Assemblée de Corse.

 

En cas de vacance du siège du Président de l'Assemblée de Corse, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président sont provisoirement exercées par l’un des vice-présidents choisi dans l'ordre de leur élection et il est procédé à une nouvelle élection du Président - u Presidente.

 

ARTICLE 40 :

Aussitôt après l'élection du Président - u Presidente et sous sa présidence, l'Assemblée de Corse – Assemblea di Corsica procède à l'élection des membres de la Commission permanente sous la même condition de quorum que celle prévue à l'article régissant l'élection du Président - u Presidente.

 

La Commission permanente est présidée par le Président de l'Assemblée de Corse qui en est membre de droit. Sa composition est régie par une loi corse. Elle doit respecter le principe de proportionnalité et de parité.

 

Elle comprend, au maximum, 20% des membres de l'Assemblée de Corse- Assemblea di Corsica dont les deux vice-présidents.

 

Après la répartition des sièges, l'Assemblée de Corse procède à l'élection des deux vice-présidents parmi les membres de la Commission permanente.

 

En attendant l'adoption de ladite loi corse, les dispositions en vigueur au jour de la promulgation de la loi organique restent de vigueur.

 

ARTICLE 41:

Le Premier Ministre - u Primu Ministru assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la Commission permanente.

 

ARTICLE 42 :

Le Président - u Presidente a seul la police de l'Assemblée de Corse- Assemblea di Corsica dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui troublerait l'ordre.

 

Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le Président - u Presidente après consultation des membres de la Commission permanente.

 

Le Président - u Presidente procède à l'inscription d'une question à l'ordre du jour dès lors qu'un tiers des conseillers à l'Assemblée l'a demandé.

 

Les procès-verbaux des séances sont signés par le Président - u Presidente.

 

ARTICLE 43 :

L'Assemblée de Corse - l'Assemblea di Corsica établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son élection. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent chapitre.

 

Le règlement intérieur peut être déféré au Tribunal administratif.

 

Par dérogation aux dispositions des articles précédents, le règlement intérieur est adopté par la majorité absolue des membres composant l'Assemblée de Corse.

 

ARTICLE 44 :

Lorsque le fonctionnement normal de l'Assemblée de Corse – Assemblea di Corsica se révèle impossible, les deux tiers des membres qui la composent peuvent prononcer sa dissolution par un vote public.

 

Il est procédé à une nouvelle élection de l'Assemblée - Assemblea dans un délai de trois mois. L'Assemblée - Assemblea se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit le scrutin.

 

En cas de dissolution de l'Assemblée de Corse, le Premier Ministre - u Primu Ministru expédie les affaires courantes de la Collectivité territoriale.

 

ARTICLE 45 :

L'Assemblée de Corse - l'Assemblea di Corsica règle par ses délibérations et votes les affaires de la Corse. Elle contrôle le Gouvernement corse - u Guvernu corsu.

 

L'Assemblée de Corse- l'Assemblea di Corsica vote le budget, lève l'impôt quand elle en est compétente, adopte les lois et les règlements dans ses domaines de compétences, arrête le compte administratif.

 

ARTICLE 46 :

I. – Le pouvoir législatif, réglementaire, administratif, fiscal et budgétaire de la Collectivité de Corse s'exerce dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi organique.

 

II. – De sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement corse - u Guvernu corsu, ou à celle du Premier ministre français, l'Assemblée de Corse - l'Assemblea di Corsica peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives, réglementaires, administratives ou fiscales en vigueur ou en cours d'élaboration et ne faisant pas partie des compétences, de la Collectivité de Corse - Cullettività di Corsica mais pouvant avoir un effet direct sur la Corse et son développement économique, social ou culturel.

 

Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica en application de l'alinéa précédent sont adressées au Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu qui les transmet au Premier ministre français et au représentant de l'État en Corse.

 

III. – L'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica est consultée sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse.

 

Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'État dans la Collectivité territoriale de Corse. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

 

Les avis adoptés par l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica en application du présent III sont adressés au Président du Conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre français et au représentant de l'État en Corse. Les avis relatifs aux propositions de loi sont transmis par le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu au Premier ministre français ainsi qu'aux Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

 

Le Premier ministre français accuse réception des propositions qui lui sont transmises sur le fondement du présent article. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.

 

Sont considérées rejetées les mesures qui découlent des compétences de la Corse et qui n'auraient pas reçu d'avis ou un avis négatif.

 

IV. – Par accord entre le Président de l'Assemblée de Corse - u Presidente di l'Assemblea di Corsica et le représentant de l'État, celui-ci est entendu par l'Assemblée de Corse- Assemblea di Corsica sur les suites que le Gouvernement entend réserver aux propositions, demandes et avis mentionnés aux I à III.

 

Cette communication peut donner lieu à un débat sans vote.

 

ARTICLE 47 :

Les propositions, demandes et avis adoptés par l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica en application des I à III de l'article L. 46 de la loi organique sont publiés au Journal officiel de la République française.

 

                                                            ii.      SECTION II : LE GOUVERNEMENT CORSE ET LE PREMIER MINISTRE - U GUVERNU CORSU È U PRIMU MINISTRU

ARTICLE 48 :

Le Gouvernement corse - u Guvernu corsu est composé des Ministres corses - Ministri corsi et présidé par le Premier Ministre - u Primu Ministru. Ces noms peuvent être utilisés ensemble ou séparément sans qu'aucune formule ne prévale.

 

ARTICLE 49:

Lors de la réunion inaugurale et après avoir élu sa Commission permanente, l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica procède à l'élection du Gouvernement corse - Guvernu corsu par un vote de confiance. La liste qui détaille la composition du Gouvernement - u Guvernu, qui ne peut dépasser 20% du nombre de conseillers de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica, et des portefeuilles distribués est déposée par le candidat au poste de Premier Ministre - u Primu Ministru.

 

Le Premier Ministre - u Primu Ministru est le candidat figurant en tête de la liste.

 

L'exercice d'un mandat électif est incompatible avec la fonction de Ministre corse - Ministru corsu ou de Premier Ministre - u Primu Ministru.

 

La composition et les attributions du Gouvernement corse - u Guvernu corsu sont régies par une loi corse. En attendant l'adoption de ladite loi corse, les dispositions en vigueur au jour de la promulgation de la loi organique restent de vigueur.

 

ARTICLE 50 :

En cas de vacance du poste de Premier Ministre - u Primu Ministru pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un Ministre choisi dans l'ordre de son élection jusqu'à l'élection d'un nouveau Gouvernement corse dans les conditions prévues dans la loi organique. Cette élection doit avoir lieu dans les deux mois. À défaut, une élection anticipée est organisée dans un délai de trois mois suivant ce premier délai.

 

ARTICLE 51 :

Le Gouvernement corse - u Guvernu corsu détermine et conduit la politique et l'action de la Corse, dans les conditions et limites fixées par la présente loi.

 

Il propose des textes règlementaires ou législatifs.

 

Il dispose de l’administration.

 

Il est responsable devant l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica.

 

ARTICLE 52 :

Le Premier Ministre - u Primu Ministru, en collaboration avec son Gouvernement, prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée de Corse – Assemblea di Corsica

 

Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la Collectivité de Corse - Cullettività di Corsica.

 

Il est le chef des services de la Collectivité de Corse - Cullettività di Corsica.

Il gère le patrimoine de la Collectivité territoriale de Corse. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.

 

Il délègue, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux Ministres corses - i Ministri corsi. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

 

ARTICLE 53 :

Chaque année, le Premier Ministre - u Primu Ministru rend compte à l'Assemblée de Corse, par un rapport spécial sur l'état de la Corse. Ce rapport donne lieu à un débat.

 

ARTICLE 54 :

Le Premier Ministre - u Primu Ministru représente la Collectivité de Corse - Cullettività di Corsica en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la Collectivité de Corse - Cullettività di Corsica en vertu de la décision de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica et il peut, sur l'avis conforme de la Commission permanente, défendre à toute action intentée contre la Collectivité de Corse. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

 

Il peut, par délégation de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter, au nom de la Collectivité de Corse - Cullettività di Corsica, les actions en justice ou de défendre la Collectivité de Corse dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica. Il rend compte à la plus proche réunion de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica de l'exercice de cette compétence.

 

ARTICLE 55 :

Le Premier Ministre - u Primu Ministru et les Ministres corses - i Ministri corsi ont accès aux séances de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica et de la Chambre des territoires - a Camera di i territorii. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

 

ARTICLE 56 :

L'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement corse - u Guvernu corsu par le vote d'une motion de défiance.

 

La motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, la liste des noms des candidats appelés à exercer les fonctions de Premier Ministre - Primu Ministru et de Ministres corses - i Ministri corsi en cas d'adoption de la motion de défiance.

Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers de l'Assemblée de Corse – Assemblea di Corsica. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée - Assemblea.

 

Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux fonctions de Premier Ministre - Primu Ministru et de Ministres corses - Ministri corsi entrent immédiatement en fonction.

 

Chaque conseiller à l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica ne peut signer, par année civile, plus d'une motion de défiance.

 

ARTICLE 57 :

Trente jours au moins avant la réunion de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica, le Premier Ministre - u Primu Ministru transmet au Président de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica et au Président de la Chambre des territoires - a Camera di i territorii un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées d'abord par la Chambre - a Camera dans les douze jours puis par l'Assemblée - Assemblea, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.

 

L'ordre du jour de la Chambre - a Camera comporte par priorité et dans l'ordre que le Premier Ministre - u Primu Ministru a fixé les affaires désignées par celui-ci. La Chambre des Territoires- a Camera di i Territorii peut, à la majorité simple, reporter un rapport à la session suivante. Le report n'est pas renouvelable.

 

L'ordre du jour de l'Assemblée - Assemblea comporte par priorité et dans l'ordre que le Premier Ministre - u Primu Ministru a fixé les affaires désignées par celui-ci. Sauf dérogation, un rapport ne peut être présenté devant l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica par le Gouvernement corse - u Guvernu corsu s’il n'a pas été mis à l'ordre du jour de la Chambre des territoires - a Camera di i territoriii. La Commission permanente peut à la majorité simple reporter un rapport à la session suivante. Le report ne peut être renouvelé qu'une fois.

 

Les projets sur lesquels le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse - Cunsigliu ecunomicu, suciale, di l'albiemte è culturale di Corsica est obligatoirement consulté sont adressés aux Présidents de la Chambre - a Camera et de l'Assemblée - l'Assemblea par le Premier Ministre - u Primu Ministru assortis de l'avis de ce Conseil.

 

                                                          iii.      SECTION III : LA CHAMBRE DES TERRITOIRES - A CAMERA DI I TERRITORII

ARTICLE 58 :

La Chambre des territoires - a Camera di i territorii sont les deux noms de l'institution, ils peuvent être utilisés ensemble ou séparément sans qu'aucune formule ne prévale.

 

ARTICLE 59 :

La composition de la Chambre des territoires - a Camera di i territorii et la durée des mandats de ses représentants sont régies par une loi corse qui doit assurer le principe de représentativité de tous les territoires que sont les bassins de vie, les intercommunalités et les petites communes du rural et de l'intérieur.

 

Les mandats de parlementaire, de conseiller territorial et de membre du Gouvernement corse - u Guvernu corsu sont incompatibles avec le mandat de représentant à la Chambre des territoires - a Camera di i territorii.

 

En attendant l'adoption de ladite loi corse, les dispositions en vigueur au jour de la promulgation de la loi organique restent de vigueur.

 

ARTICLE 60 :

La Chambre des territoires - a Camera di i territorii siège à Bastia. Toutefois, sur décision de sa Commission permanente, elle peut se réunir en tout autre lieu de la Corse.

Elle se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

 

ARTICLE 61 :

La Chambre des territoires - a Camera di i territorii tient chaque année, sur convocation de son Président - u Presidente, une session mensuelle. Les sessions sont ouvertes et closes par le Président de la Chambre - a Camera.

 

Des sessions extraordinaires sont organisées à l'initiative du Premier Ministre - u Primu Ministru ou à la demande du tiers des conseillers de la Chambre, sur un ordre du jour déterminé fixé dans la convocation, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même représentant de la Chambre - a Camera ne peut présenter plus d'une demande de session extraordinaire par an.

 

En cas de circonstances exceptionnelles, la Chambre - a Camera peut être réunie par décret.

 

ARTICLE 62 :

Les séances de la Chambre des territoires - a Camera di i territorii sont publiques, sauf si celle-ci en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Les conditions de retransmission télévisée et radiodiffusée des débats sont déterminées par le règlement intérieur de la Chambre des territoires - a Camera di i territorii.

 

ARTICLE 63 :

Est nul tout vote ou toute délibération de la Chambre des territoires - a Camera di i territorii pris hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

 

ARTICLE 64 :

La Chambre des territoires - a Camera di i  territorii ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est pas présente ou représentée.

 

Toutefois, si au jour fixé par la convocation, le nombre des membres présents ou représentés est insuffisant pour délibérer, la réunion est renvoyée de plein droit au troisième jour suivant et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents ou représentés.

 

Un représentant à la Chambre - a Camera, empêché d'assister à une réunion, peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre représentant à la Chambre - a Camera. Celui-ci ne peut recevoir qu'une seule délégation.

 

Les délibérations de la Chambre - a Camera sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

 

ARTICLE 65 :

Lors de sa première réunion, la Chambre, présidée par son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit en son sein au scrutin secret son Président - u Presidente.

 

Par dérogation aux dispositions de la loi organique, la Chambre ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Le Président - u Presidente est élu au scrutin secret à la majorité absolue des représentants de la Chambre - a Camera. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

 

Le Président est élu pour la durée du mandat de la Chambre - a Camera.

 

En cas de vacance du siège du Président de la Chambre, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président sont provisoirement exercées par un des vice-présidents choisi dans l'ordre de leur élection et il est procédé à une nouvelle élection du Président - u Presidente.

 

ARTICLE 66 :

Aussitôt après l'élection du Président - u Presidente et sous sa présidence, la Chambre - a Camera procède à l'élection des membres de la Commission permanente sous la même condition de quorum que celle prévue à l'article régissant l'élection du Président - u Presidente.

 

La Commission permanente est présidée par le Président de la Chambre qui en est membre de droit. Sa composition est régie par une loi corse. Elle doit respecter le principe de représentativité et de parité.

 

Elle comprend, au maximum, 20% des membres de la Chambre - a Camera dont les deux vice-présidents.

 

Après la répartition des sièges, la Chambre procède à l'élection des deux vice-présidents parmi les membres de la Commission permanente.

 

En attendant l'adoption de ladite loi corse, les dispositions en vigueur au jour de la promulgation de la loi organique restent de vigueur.

 

ARTICLE 67 :

Le Premier Ministre - u Primu Ministru assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la Commission permanente.

 

ARTICLE 68 :

Le Président - u Presidente a seul la police de la Chambre - a Camera dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui troublerait l'ordre.

 

Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le Président - u Presidente après consultation des membres de la Commission permanente.

 

Le Président - u Presidente procède à l'inscription d'une question à l'ordre du jour dès lors qu'un tiers des représentants à l'Assemblée l'a demandée.

 

Les procès-verbaux des séances sont signés par le Président - u Presidente.

 

ARTICLE 69 :

La Chambre des territoires - a Camera di i territorii établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son élection. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent chapitre.

 

Le règlement intérieur peut être déféré au Tribunal administratif.

 

Par dérogation aux dispositions des articles précédents, le règlement intérieur est adopté par la majorité absolue des membres composant la Chambre.

 

ARTICLE 70 :

La Chambre des territoires - a Camera di i territorii peut délibérer et adopter des amendements à tous les textes, y compris le budget, soumis à l'adoption de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica.

 

La Chambre - a Camera peut adopter des résolutions sur tout autre sujet.

 

L'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica ne peut définitivement statuer avant la réception de la délibération de la Chambre des territoires - a Camera di i territorii.

 

Les amendements adoptés par la Chambre - a Camera sont soumis au vote de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica qui a le dernier mot.

 

                                                          iv.      SECTION IV : LE CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL - U CUNSIGLIU ECUNUMICU, SUCIALE, DI L’ABIENTE E CULTURALE DU A CORSICA

ARTICLE 71 :

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse - u Cunsigliu ecunumicu, suciale, di l’ambiente è culturale di a Corsica sont les deux noms de l'institution, ils peuvent être utilisés ensemble ou séparément sans qu'aucune formule ne prévale.

 

ARTICLE 72 :

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse - u Cunsigliu ecunumicu, suciale, di l’ambiente è culturale di a Corsica assiste le Gouvernement corse - u Guvernu corsu et l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica.

L'effectif du Conseil - u Cunsigliu ne peut être supérieur à celui de l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica. Il comprend trois sections :

-la section du développement économique et social et de la prospective ;

-la section de la culture, de la langue corse et de l'éducation ;

-la section de l'environnement et du cadre de vie.

 

Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du Conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.

 

Ce Conseil établit son règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au Tribunal administratif. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le Conseil élit en son sein, au scrutin secret, son Président -  u Presidente ainsi que les autres membres de son Bureau.

Les membres du Gouvernement corse - u Guvernu corsu, les conseillers à l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica et les représentants de la Chambre des territoires - a Camera di i territorrii ne peuvent pas faire partie du Conseil - u Cunsilgiu institué par le présent article.

 

     II.            -Le Président et les membres du Bureau du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse décident des avis pouvant être rendus en section.

Le Premier Ministre Corse - u Primu Ministru présente chaque année au Conseil - u Cunsigliu le bilan de l'action de la Collectivité - a Cullettività et l'informe de la suite donnée à ses avis. Sa déclaration est suivie d'un débat.

 

ARTICLE 73 :

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse - u Cunsigliu ecunumicu, suciale, di l’ambiente è culturale di a Corsica est préalablement consulté par le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu sur :

-le projet de documents de planification de la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica ;

-les projets d’actes réglementaires et législatifs définissant les politiques publiques ou portant schémas et programmes dans les domaines de compétences en matière économique et sociale, la culture, la langue corse, l'éducation, l'environnement et le cadre de vie.

-les projets de documents budgétaires de la Collectivité de Corse pour se prononcer sur leurs orientations générales.

ARTICLE 74 :

A l'initiative du Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu, du Président de l'Assemblée de Corse - u Presidente di l’Assemblea di Corsica, le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse - - u Cunsigliu ecunumicu, suciale, di l’ambiente è culturale di a Corsica peut être saisi de demandes d'avis ou d'étude sur tout projet entrant dans les compétences de la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica en matière économique et sociale, intéressant l'avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d'éducation, d'environnement ou de cadre de vie.

Il peut, en outre, à son initiative, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la Corse en matière économique, sociale, environnementale ou culturelle.

 

 

                                                              i.      SECTION V : L’ASSEMBLEE DES JEUNES DE CORSE - L’ASSEMBLEA DI A GHJUVENTU DI A CORSICA

ARTICLE 75 :

L’Assemblée des jeunes de Corse - l’Assemblea di a Ghjuventù di a Corsica sont les deux noms de l'institution, ils peuvent être utilisés ensemble ou séparément sans qu'aucune formule ne prévale.

 

ARTICLE 76 :

La composition de l’Assemblée des Jeunes de Corse - l’Assemblea di a Ghjuventù di a Corsica et la durée des mandats de ses représentants sont régies par une loi corse qui doit assurer le principe de représentativité de tous les segments de la jeunesse que sont notamment les lycéens, les étudiants, les syndicats professionnels ou les associations de jeunesse.

 

En attendant l'adoption de ladite loi corse, les dispositions en vigueur au jour de la promulgation de la loi organique restent de vigueur.

 

ARTICLE 77 :

L’Assemblée des Jeunes de Corse - l’Assemblea di a Ghjuventù di a Corsica est consultée par le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu sur les projets d’actes réglementaires et législatifs définissant directement ou indirectement les politiques publiques liées à la jeunesse.

 

ARTICLE 78 :

L’Assemblée des Jeunes de Corse - l’Assemblea di a Ghjuventù di a Corsica peut, en outre, à son initiative, émettre des avis sur toute question entrant directement ou indirectement dans les compétences de la Corse en matière de jeunesse.

 

 

VIII.            TITRE VIII : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT

a.      CHAPITRE Ier : LE HAUT COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE 79 :

Le haut-commissaire de la République est le représentant de l'État en Corse. Il est nommé par le Gouvernement français.

 

Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Corse et à la légalité de leurs actes.

 

ARTICLE 80 :

A défaut de publication des actes ressortissant de la compétence de la Corse dans un délai de quinze jours ou de promulgation des actes administratifs, réglementaires ou législatifs, le haut-commissaire en assure respectivement sans délai la publication ou la promulgation.

 

 

b.      CHAPITRE II : COORDINATION ENTRE L’ETAT ET LA CORSE

ARTICLE 81 :

La coordination entre l'action des services de l'État et ceux de la Corse est assurée conjointement par le haut-commissaire et le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu.

 

Le haut-commissaire et le Premier Ministre - u Primu Ministru signent, au nom, respectivement, de l'État et de la Corse, les conventions nécessaires au bon fonctionnement de la loi organique notamment en ce qui concerne les concours de l'État.

 

 

c.       CHAIPTRE III : DES CONCOURS DE L’ETAT

ARTICLE 82 :

A la demande de la Corse et par conventions, l'Etat peut apporter, dans le cadre des lois de finances, son concours financier et technique à la Corse dans l'ensemble de ses domaines de compétences.

 

Des conventions entre l'État et la Corse fixent les modalités de mise à la disposition de la Corse, en tant que de besoin, des agents et des services de l'État.

 

Au cas où les besoins des services publics de la Corse rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et la Corse Ces concours sont soumis à un avis préalable du haut-commissaire qui doit être informé de leur réalisation.

 

ARTICLE 83 :

Pour l'enseignement scolaire, l'État et la Corse peuvent conclure des conventions en vue de définir leurs obligations respectives, notamment pour faciliter la reconnaissance des diplômes et des formations professionnelles.

 

ARTICLE 84 :

Sont soumis à l'approbation préalable de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica les projets de conventions-cadres par lesquelles l'État et la Corse s'accordent, de façon pluriannuelle, pour la réalisation d'actions intervenant dans le champ des articles précédents, sur les principes, les objectifs, les dispositions financières et les modalités générales de ces actions réalisées de concert, et renvoyant à d'autres actes le soin de régler les dispositions de leur mise en œuvre.

L'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica reçoit communication, pour information, du texte des actes pris pour l'exécution des conventions mentionnées au présent article. Elle reçoit également communication, pour information, du texte des conventions prévues aux articles précédents

 

ARTICLE 85 :

L'État et la Corse peuvent décider d'exercer leurs compétences respectives au sein d'un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette décision font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu.

 

 IX.            TITRE IX : DISPOSITIONS FINANCIERES

a.      SECTION I : BUDGET ET COMPTES

ARTICLE 86 :

Le budget de la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la Collectivité de Corse. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

 

Le budget de la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

 

Le budget de la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica est divisé en chapitres et articles.

 

Le projet de budget de la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica est arrêté par le Gouvernement corse - Guvernu corsu qui le transmet au Président de l'Assemblée de Corse - u Presidente di l’Assemblea di Corsica et au President de la Chambre des territoires - u Presidente di a Camera di i territorii avant le 1er octobre de l’année précédente.

 

Le budget de la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica est amendé et adopté par la Chambre des territoires - a Camera di i territorii avant le 1er novembre de l’année précédente.

 

Le budget de la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica est amendé et définitivement adopté par l'Assemblée de Corse - di l’Assemblea di Corsica avant le 1er janvier de l’année en cours. Tous les amendements adoptés par la Chambre des territoires - a Camera di i territorii sont soumis au vote de l’Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica qui a le dernier mot sur chacun des amendements.

 

Une loi-corse fixe les conditions d'application du présent article. En attendant l'adoption de ladite loi corse, les dispositions en vigueur au jour de la promulgation de la loi organique restent en vigueur.

 

ARTICLE 87 :

Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, le Premier Minsitre corse - u Primu Minsitru corsu présente à l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica et à la Chambre des territoires - a Camera di i territorii un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

 

Ce rapport fait l'objet d'une transmission au représentant de l'État, d'une publication et d'un débat à l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica et à la Chambre des territoires - a Camera di i territorii, dont il est pris acte par une délibération spécifique par chaque institution.

 

Une loi-corse fixe les conditions d'application du présent article. En attendant l'adoption de ladite loi corse, les dispositions en vigueur au jour de la promulgation de la loi organique restent en vigueur.

 

ARTICLE 88 :

Le budget de la Collectivité de Corse est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des Collectivités territoriales et du Ministre chargé du budget.

 

Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé des Collectivités territoriales et du Ministre chargé du budget.

 

Une loi-corse fixe les conditions d'application du présent article. En attendant l'adoption de la ite loi corse, les dispositions en vigueur au jour de la promulgation de la loi organique restent en vigueur.

 

ARTICLE 89 :

Les crédits sont votés par chapitre et, si l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica et la Chambre des territoires - a Camera di i territorii en décident ainsi, par article. Dans ces deux cas, l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica et à la Chambre des territoires - a Camera di i territorii peuvent cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

En cas de vote par article, le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

Dans une limite fixée à l'occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica et la Chambre des territoires - a Camera di i territorii peuvent déléguer au Gouvernement corse - u Guvernu corsu la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le Premier Ministre - u Primu Ministru informe les Assemblées délibérantes de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

 

ARTICLE 90 :

Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacune des cinq institutions et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études, font l'objet d'une inscription distincte au budget de la Collectivité de Corse.

 

ARTICLE 91 :

Le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu  présente annuellement le compte administratif à l'Assemblée de Corse, au plus tard 6 mois après la clôture administrative des comptes.

 

Le Président du Conseil exécutif de Corse peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

 

Le compte administratif est adopté par l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica. La Chambre des territoires peut émettre un avis consultatif.

 

Préalablement, l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica arrête le compte de gestion de l'exercice clos.

 

ARTICLE 92 :

Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

1° De données synthétiques sur la situation financière de la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica et de ses établissements publics ;

2° De la liste des concours attribués par la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la Collectivité de Corse. Ce document est joint au seul compte administratif ;

4° De la liste des organismes pour lesquels la Collectivité de Corse :

a) Détient une part du capital ;

b) A garanti un emprunt ;

c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la Collectivité de Corse ;

5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

6° De la liste des délégataires de service public ;

7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la Collectivité de Corse résultant des marchés de partenariat ;

8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part des investissements des marchés de partenariat ;

9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail ;

10° De l'état de variation du patrimoine

11° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la Collectivité de Corse - a Culletività di Corsica ainsi que sur ses différents engagements.

 

Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

 

En cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la Collectivité de Corse présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.

 

Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la Collectivité de Corse.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

 

ARTICLE 93 :

La Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica prend en charge le financement des services et des établissements publics qu'elle crée.

 

ARTICLE 94 :

La Chambre régionale des comptes participe au contrôle des actes budgétaires de la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica et de ses établissements publics et assure le contrôle de leurs comptes.

 

Elle peut, en outre, procéder à des vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'État dans la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica, soit du Premier Ministre corse - u Primu Minsitru corsu.

 

Si le représentant de l'État dans la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica estime qu'une délibération du Conseil d'administration d'un établissement public de la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la Chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica. La saisine de la Chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le Conseil d'administration de la délibération contestée. La saisine n'a pas d'effet suspensif.

 

La Chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis au représentant de l'État en Corse, à l'établissement public et à la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica.

 

ARTICLE 94 :

I.-La Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica bénéficie de toutes les ressources fiscales levées et perçues en Corse.

 

Toute perte ou tout gain fiscal lié à une modulation de l’assiette fiscale ou du taux d’imposition postérieur à la promulgation de la loi organique ne peut être compensé par l'État.

 

   III.            -La Collectivité de Corse bénéficie des dotations suivantes :

1° La dotation globale de fonctionnement des régions

2° La dotation globale de fonctionnement des départements

3° Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux Collectivités territoriales mentionnées

 

  IV.            -Les articles liés aux péréquations territoriales et au fond de solidarité s'appliquent à la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica.

 

     V.            -La Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica reverse à l'État français 6% de toutes ses ressources fiscales reçues et prélevées en Corse au titre des compétences exercées par l'État.

 

b.      SECTION II : RECETTES

ARTICLE 95 :

Les charges financières résultant pour la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica des compétences transférées en application du présent titre font l'objet d'une attribution par l'État de ressources d'un montant équivalent.

 

Les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées à la date du transfert par l'État au titre des compétences transférées.

 

ARTICLE 96 :

I. - Pour aider la Corse à surmonter les handicaps naturels que constituent son relief et son insularité, et pour résorber son déficit en équipements et services collectifs, un programme de mise à niveau des infrastructures de la Corse d'une durée de vingt-cinq ans est mis en œuvre à partir de 2025.

 

II. - Les modalités de mise en œuvre du programme de mise à niveau des infrastructures de la Corse font l'objet d'une convention conclue entre l'État et la Collectivité de Corse. La contribution de l'État au coût total du programme ne peut excéder 70 %.

 

Il sera rendu compte au Parlement des conditions d'exécution dudit programme.

 

III. - Le programme de mise à niveau des infrastructures de la Corse est établi en coordination avec les objectifs du contrat de Plan Etat-région et ceux de la programmation des fonds structurels européens.

 

c.       SECTION III : DEPENSES

ARTICLE 97 :

Les dépenses obligatoires de la Collectivité de Corse - Cullettività di Corsica comprennent toutes les dépenses de fonctionnement et d’investissement à l’exception :

l° des dépenses obligatoires des communes et intercommunalités liées à leurs compétences propres;

2° des dépenses obligatoires de l'État liées à ses compétences exclusives;

3° des dépenses couvertes par l’Union européenne ou liées à des accords internationaux ;

 

d.      SECTION IV : COMPTABILITE

ARTICLE 98 :

Le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre de l'intérieur et du Ministre chargé du budget.

 

ARTICLE 99 :

Le comptable de la Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la Collectivité de Corse dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica.

 

 

    X.            TITRE X : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

a.      CHAPITRE 1er :  LE CONTRÖLE DE LEGALITE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

ARTICLE 100 :

I. -Les actes du Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu, du Gouvernement corse - u Guvernu corsu et des Ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le Premier Ministre - u Primu Ministru.

 

Les actes de l’Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica, de sa Commission permanente et de leurs Présidents, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission au haut-commissaire par le Président - u Presidente de l’Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica ou par le Président de la Commission permanente.

 

La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

 

II. -Doivent être transmis au haut-commissaire en application du I les actes suivants :

A.     -Pour le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu, le Gouvernement corse - u Guvernu corsu et les Ministres - i Ministri:

1° Les actes à caractère administratif qui relèvent de leur compétence ;

2° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de leur compétence ;

3° Les actes à caractère budgétaire qui relèvent de leur compétence ;

4° Les actes à caractère fiscal qui relèvent de leur compétence

5° Les autorisations individuelles d'occupation et d'utilisation des sols et du domaine public de la Corse ;

6° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de la Collectivité de Corse - a Cullettivité di Corsica ;

7° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement, les conventions relatives, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ;

8° Les ordres de réquisition du comptable pris par le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu;

9° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la Corse ;

10° Les autorisations ou déclarations délivrées ou établies au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.

 

B.-Pour l’Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica:

1° Ses délibérations, autre que celles à caractère législatif qui relèvent de leur compétence, et celles prises par sa Commission permanente ;

2° Les décisions individuelles de son Président relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de l'Assemblée - Assemblea;

3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son Président.

 

III.-Les actes pris au nom de la Corse autres que ceux qui sont mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

 

IV. -Les actes pris par les institutions de la Corse relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

 

V.- Les ordres de réquisition du comptable pris par le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel- u Cunsigliu ecunomicu, suciale di l'ambiente è culturale di Corsica sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au haut-commissaire de la République.

 

VI. -Le Premier Ministre corse - U Primu Ministru corsu, les Ministres - i Minsitri, le Président de l'Assemblée de Corse - u Presidente di l’Assemblea di Corsica, le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel - u Presidente di u Cunsigliu ecunomicu, suciale di l'ambiente è culturale di Corsica certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.

 

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

 

ARTICLE 101 :

Le haut-commissaire défère au Tribunal administratif les actes du Premier Ministre corse - U Primu Ministru corsu, du Gouvernement corse - u Guvernu corsu ou des Ministres - i Minsitri, les délibérations de l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica autres que les actes législatifs, de sa Commission permanente ou de son Bureau, les actes du Président de l'Assemblée de Corse - u Presidente di l’Assemblea di Corsica, les actes du Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel - u Presidente di u Cunsigliu ecunomicu, suciale di l'ambiente è culturale di Corsica, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

 

 

Lorsque le haut-commissaire défère un acte au Tribunal administratif, il en informe sans délai son auteur et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. A la demande du Premier Ministre - u Primu Minisru, du Président de l'Assemblée de Corse u Presidente di l’Assemblea di Corsica ou du Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel - u Presidente di u Cunsigliu ecunomicu, suciale di l'ambiente è culturale di Corsica suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au Tribunal administratif.

 

Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqué dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.

 

Jusqu'à ce que le Tribunal ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégations de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le Tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

 

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le Président du Tribunal administratif ou un magistrat du Tribunal délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de jours de sa notification. En ce cas, le Président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller d'État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

 

L'appel des jugements du Tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents rendus sur recours du haut-commissaire est présenté par celui-ci.

 

Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les institutions de la Corse, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif. Il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, au Conseil d'État statuant au contentieux. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension. Le Président de la section du contentieux du Conseil d'État, ou un conseiller d'État délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.

 

ARTICLE 102 :

Sont illégaux :

1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du Gouvernement corse - Guvernu corsu ou de l'Assemblée de Corse - Assemblea di Corsica intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

2° Les décisions et délibérations par lesquelles la Corse renonce, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.

Les membres du Gouvernement corse - u Guvernu di a Corsica ou de l'Assemblée de la Corse - l’Assemblea di Corsica agissant en tant que mandataires de la Corse ou de ses établissements publics au sein du Conseil d'administration ou de surveillance des sociétés ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens du 1° du présent article, lorsque la Corse ou l'un de ses établissements publics délibère sur ses relations avec ces sociétés.

Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la Corse ou de ses établissements publics lorsqu'une société mentionnée est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement.

 

ARTICLE 103 :

Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte des institutions de la Corse peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en œuvre la procédure prévue par le présent Titre.

 

Cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de ce présent Titre.

 

ARTICLE 104 :

Sont applicables au contrôle de légalité les actes des établissements publics de la Corse, mutatis mutandis.

Doivent être transmis au haut-commissaire par le directeur d'un établissement public de la Corse les actes suivants :

1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de sa compétence ;

2° Les délibérations du Conseil d'administration ainsi que celles prises par les Commissions permanentes et les Bureaux par délégation du Conseil d'administration ;

3° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation et au licenciement d'agents de l'établissement public ;

4° Les ordres de réquisition du comptable ;

5° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement, les conventions relatives aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial.

La transmission des actes peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret.

Les actes pris par les établissements de la Corse relevant du droit privé ne sont pas soumis au présent article et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

III. - Le directeur certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes du Conseil d'administration, des Commissions permanentes ou des Bureaux de l'établissement public de la Corse. Le Président du Conseil d'administration de l'établissement public de Corse certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes qu'il émet.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

 

ARTICLE 105 :

I. -Les actes des autorités administratives indépendantes, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II du présent article, à leur transmission au haut-commissaire par leur Président. L'ensemble de ces actes est également transmis pour information au Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu.

 

II.-Doivent être transmis au haut-commissaire par le Président de l'autorité administrative indépendante les actes suivants :

1° Les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires ;

2° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement.

 

ARTICLE 106 :

Le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu ou le Président de l'Assemblée de la Corse - u Presidente di l’Assemblea di Corsica peut saisir le Tribunal administratif d'une demande d'avis.

 

Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'État, la Corse, les intercommunalités ou les communes, sur les attributions respectives du Premier Ministre - u Primu Ministru, du Gouvernement - u Guvernu et de l'Assemblée de la Corse - l’Assemblea di Corsica, la demande d'avis est examinée par le Conseil d’État auquel elle est transmise sans délai.

 

Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande.

 

b.      CHAPITRE II :  LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL SPECIFIQUE DES ACTES LEGISLATIFS

ARTICLE 107 :

I. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte législatif dénommé "loi corse" ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la dernière lecture prévue, le haut-commissaire, le Premier Ministre - u Primu Ministru, le Président de l'Assemblée de Corse - u Presidente di l’Assemblea di Corsica, le Président de la Chambre des Territoires - u Presidente di a Camera di i Territorii ou au moins 10% des conseillers à l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica peuvent déférer cet acte au Conseil d'État.

 

Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte législatif dénommé "loi corse" est déféré au Conseil d'État à l'initiative des représentants à l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures d’au moins 10% des conseillers territoriaux de l'Assemblée de la Corse - l’Assemblea di Corsica.

Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'État en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

 

II. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte législatif dénommé "loi corse" ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la dernière lecture, l'acte législatif dénommé "loi corse" est publié au Journal officiel à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'État.

 

Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir.

Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'État en informe le Premier Ministre - u Primu Ministru avant l'expiration du délai de dix jours prévu au présent Titre.

 

III. - Le Conseil d'État se prononce sur la conformité des actes législatifs dénommés "lois corses" au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. Il se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'il estime susceptible de fonder l'annulation, en l'état du dossier. La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.

 

Les actes législatifs dénommés "lois corses" ne peuvent plus être contestés par voie d'action devant aucune autre juridiction.

 

ARTICLE 108 :

I.- Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel.

 

Si le Conseil d'État constate qu'un acte législatif dénommé "loi corse" contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, celle-ci ne peut être promulguée.

 

Si le Conseil d'État décide qu'un acte législatif dénommé "loi corse" contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée.

 

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu peut, dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d'État au Journal officiel, soumettre la disposition concernée à une nouvelle lecture de l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica, afin d'en assurer la conformité aux normes mentionnées au deuxième alinéa.

 

II.-A l'expiration du délai de trois mois mentionné au premier alinéa du I du présent article, le Premier Ministre - u Primu Ministru peut promulguer l'acte acte législatif dénommé "loi corse", dans les conditions mentionnées au présent Titre. Le Conseil d'État reste toutefois saisi des recours formés contre l'acte.

Dans ce cas, lorsque l'acte contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, le Conseil d'État en prononce l'annulation totale.

 

Si le Conseil d'État estime qu'une disposition est contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, il prononce l'annulation de cette seule disposition.

 

ARTICLE 109 :

A l'expiration du délai d'un mois pour saisir le Conseil d'État ou à la suite de la publication au Journal officiel de la décision de ce Conseil constatant la conformité totale ou partielle de l'acte législatif dénommé "loi corse", le Premier Ministre - u Primu Ministru dispose d'un délai de dix jours pour le promulguer, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas du I dudit article.

 

Il transmet l'acte de promulgation au haut-commissaire. L'acte législatif dénommé "loi corse",  est publié, pour information, au Journal officiel.

 

ARTICLE 110 :

Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte législatif dénommé "loi corse" avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux, ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'État, par une décision qui n'est pas susceptible de recours.

 

Le Conseil d'État statue dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'Etat, la juridiction sursoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut, dans tous les cas, prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'État n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

 

ARTICLE 111 :

Sans préjudice de l'article relatif aux impôts et taxes, les actes législatifs dénommés "lois corses" ne sont susceptibles d'aucun recours par voie d'action après leur promulgation.

Lorsque le Conseil d'État a déclaré qu'elles ne relèvent pas du domaine de compétence de la Corse, les dispositions d'un acte législatif dénommé "loi corse" peuvent être modifiées par les autorités normalement compétentes. Le Conseil d'État est saisi par le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu, le Président de l'Assemblée de Corse - u Presidente di l’Assemblea di Corsica ou le Premier Ministre français. Il informe de sa saisine les autres autorités qui sont titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours. Le Conseil d'État statue dans un délai de trois mois.

 

ARTICLE 112 :

Par dérogation du présent Titre, les actes législatifs dénommés "lois corses" relatifs aux impôts et taxes peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État à compter de la publication de leur acte de promulgation.

 

Les actes législatifs dénommés "lois corses"  relatifs aux impôts et taxes sont publiés au Journal officiel et promulgués par le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu au plus tard le lendemain de leur adoption.

Le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu transmet l'acte de promulgation au haut-commissaire de la République.

 

ARTICLE 113 :

I. ― A compter de la publication de l'acte de promulgation d'un acte législatif dénommé "loi corse" relatif aux impôts et taxes, le haut-commissaire, le Premier Ministre corse - u Primu Minsitru corsu, le Président de l'Assemblée de Corse - u Presidente di l’Assemblea di Corsica, le Président de la Chambre des territoires - u Presidente di a Camera di i territorii ou au moins 10% des membres de l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica peuvent déférer l'acte dénommé "loi corse" relatif aux impôts et taxes au Conseil d'État.

Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte législatif dénommé "loi corse" relatif aux impôts et taxes est déféré au Conseil d'État à l'initiative de conseillers de l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures d’au moins 10% des membres de l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica.

Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'État en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

II. ― A compter de la publication de l'acte de promulgation, les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt à agir disposent d'un délai d'un mois pour déférer l'acte législatif dénommé "loi corse" relatif aux impôts et taxes au Conseil d'État.

Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'État en informe le Premier Ministre - u Primu Ministru.

 

ARTICLE 114 :

Le Conseil d'État se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Il annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit.

 

 

c.       CHAPITRE III :  INFORMATION DE L’ASSEMBLEE DE CORSE - L’ASSEMBLEA DI CORSICA SUR LES DECISIONS JURIDICTIONNELLES INTERESSANT LA CORSE

ARTICLE 115 :

Le Président de l'Assemblée de Corse - u Presidente di l’Assemblea di Corsica porte à la connaissance des membres de celle-ci, lors de la plus proche réunion de l'Assemblée qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la Corse.

 

 

d.      CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE BUDGETAIRE ET COMPTABLE

ARTICLE 117 :

Il est institué un contrôle préalable sur l'engagement des dépenses de la Corse et de ses établissements publics à caractère administratif, de l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica, de la Chambre des territoires - a Camera di i territorii et du Conseil économique, social, environnemental, culturel - u Cunsigliu ecunumicu, suciale, di l’ambiente è culturale di a Corsica et de l’Assemblée des Jeunes de la Corse - l’Assemblea di a Ghjuventù di a Corsica. Ces contrôles sont organisés par délibération de l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica.

 

ARTICLE 118 :

Devant la Chambre territoriale des comptes de Corse qui statue par voie de jugement, les comptables de la Corse et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes.

 

ARTICLE 119 :

Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

 

Dans les mêmes conditions, il peut mandater les dépenses de remboursement de la dette publique en capital venant à échéance avant que le budget ne devienne exécutoire.

 

Aucune dépense d’investissement ni nouvelle dépense de fonctionnement ne peut être engagée sans l’adoption du budget de l’année en cours.

 

ARTICLE 120 :

Lorsque le budget de la Corse n'est pas voté en équilibre réel, la Chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la délibération de l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica, le constate et propose à l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. La Chambre territoriale des comptes demande à l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la Chambre territoriale des comptes.

 

Si l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la Chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à compter de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est considéré comme non adopté conformément aux articles précédents.

 

ARTICLE 121 :

L'arrêté des comptes de la Collectivité de Corse est constitué par le vote de l'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica sur le compte administratif présenté par le Premier Ministre corse - u Primu Ministru corsu après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de Corse. Le vote de l'Assemblée de Corse arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

 

Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption

 

ARTICLE 122 :

L'Assemblée de Corse - l’Assemblea di Corsica et le Gouvernement corse - u Guvernu corsu sont tenus informés dès leur plus proche réunion des avis formulés par la Chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en Corse en application du présent chapitre.

 

 

 XI.            TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 123 :

La Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica se succède à elle-même dans l'ensemble de ses biens, droits et obligations.

 

La Collectivité de Corse - a Cullettività di Corsica succède à l'État dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert à la Corse en application des dispositions de la présente loi organique.

 

ARTICLE 124 :

Dans les 6 mois qui suivent la promulgation de ladite loi organique, une élection territoriale est organisée.

Dans les 6 mois suivant l’élection territoriale, la Chambre des territoires - a Camera di i territorii est renouvelée.

Dans les 3 mois suivant le renouvellement de la Chambre des territoires - a Camera di i territorii, le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse - u Cunsigliu ecunomicu, suciale di l'ambiente è culturale di Corsica est renouvelé.

Dans les 3 mois suivant le renouvellement du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse - u Cunsigliu ecunomicu, suciale di l'ambiente è culturale di Corsica, l'Assemblée de la Jeunesse - l'Assemblea di a Ghjuventù est renouvelée.

 

 

ARTICLE 125 :

Pour toutes les dispositions modifiées par ladite loi organique qui nécessitent l’adoption d’une loi corse, en attente de l’adoption de telles lois corses, les dispositions en vigueur au jour de la promulgation de la loi organique le restent.